JORF n°0021 du 24 janvier 2021

Article 1

Article 1

Au sens du présent arrêté, toutes les définitions données à l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 susvisé et à l'article R. 321-6 du code de la route sont applicables et on entend par :

- poids maximal visé à l'article R. 311-1 du code de la route :

Pour un véhicule tracteur conçu pour être attelé à une semi-remorque ou à une remorque à essieu central :

- masse du véhicule tracteur en ordre de marche, augmentée de la masse correspondant à la charge statique verticale maximale transférée au véhicule tracteur par la semi-remorque ou par la remorque à essieu central, et, le cas échéant, augmentée de la masse maximale du chargement du véhicule tracteur lui-même ;

Pour une semi-remorque ou une remorque à essieu central :

- la charge statique verticale transmise au sol par l'essieu ou les essieux de la semi-remorque ou de la remorque à essieu central accouplée au véhicule tracteur et portant leur charge maximale ;

Dans les autres cas :

- masse maximale en charge techniquement admissible.


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Version 1

Au sens du présent arrêté, toutes les définitions données à l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 susvisé et à l'article R. 321-6 du code de la route sont applicables et on entend par :

- poids maximal visé à l'article R. 311-1 du code de la route :

Pour un véhicule tracteur conçu pour être attelé à une semi-remorque ou à une remorque à essieu central :

- masse du véhicule tracteur en ordre de marche, augmentée de la masse correspondant à la charge statique verticale maximale transférée au véhicule tracteur par la semi-remorque ou par la remorque à essieu central, et, le cas échéant, augmentée de la masse maximale du chargement du véhicule tracteur lui-même ;

Pour une semi-remorque ou une remorque à essieu central :

- la charge statique verticale transmise au sol par l'essieu ou les essieux de la semi-remorque ou de la remorque à essieu central accouplée au véhicule tracteur et portant leur charge maximale ;

Dans les autres cas :

- masse maximale en charge techniquement admissible.