JORF n°0091 du 17 avril 2022

Titre II : CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION D'AMBULANCIER (ARTICLES 3 À 15)

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès à la formation d'ambulancier

Résumé On peut devenir ambulancier sans diplôme précédent, en suivant des formations ou en validant ses expériences, avec un institut agréé.

I. - La formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier est accessible, sans condition de diplôme, par les voies suivantes :
1° La formation initiale dont la formation par apprentissage ;
2° La formation professionnelle continue ;
3° La validation, partielle ou totale, des acquis de l'expérience, dans les conditions fixées par un arrêté du ministère chargé de la santé.
II. - La formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier est délivrée par un institut de formation autorisé par le président du conseil régional en application de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique et répondant aux critères de qualité prévus aux articles L. 6316-1 et R. 6316-1 du code du travail.

Article 4

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Conditions d'admission à la formation d'ambulancier

Résumé Pour être ambulancier, il faut avoir les compétences nécessaires et il y a un nombre limité de places.

Sont admis dans la formation visée au premier alinéa de l'article 1er et dans la limite de la capacité d'accueil autorisée en application des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2021 susvisé, les candidats possédant les connaissances et aptitudes requises suffisantes pour suivre la formation.
Les instituts de formation concernés s'engagent à garantir la qualité pédagogique de la formation délivrée sous le contrôle de l'agence régionale de santé ainsi que la sécurité de l'accueil en formation des apprenants selon la réglementation en vigueur.

Article 5

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Conditions d'admission en formation d'ambulancier

Résumé Pour devenir ambulancier, il faut passer des épreuves de sélection organisées par des écoles de formation.

L'admission en formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier est subordonnée au processus de sélection des candidats défini à l'article 6 du présent arrêté. Le candidat relevant de la formation par alternance doit disposer d'un contrat de formation en alternance.
Le processus de sélection des candidats est organisé par les instituts de formation autorisés pour dispenser cette formation conformément aux dispositions de l'article R. 4383-2 du code de la santé publique, sous le contrôle du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Ils ont la possibilité de se regrouper au niveau régional ou infrarégional en vue d'organiser le processus de sélection en commun. Le cas échéant, un institut de formation pilote est désigné par les instituts du groupement, en lien avec l'agence régionale de santé, pour l'organisation de ces épreuves. La désignation de l'institut de formation pilote est régulièrement revue.
L'inscription des candidats au processus de sélection se fait par le dépôt du dossier d'admissibilité, défini à l'article 6 du présent arrêté, directement auprès de l'institut ou des instituts de formation de leur choix. En cas de regroupement d'instituts conformément au deuxième alinéa du présent article, les candidats déposent un seul dossier auprès de l'institut de formation pilote et priorisent les instituts du groupement.
Après accord du directeur général de l'agence régionale de santé, les instituts de formation doivent informer les candidats, au moment de leur inscription au processus de sélection, de la date d'affichage des résultats définitifs ainsi que du nombre de places offertes.

Article 6

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Conditions de sélection et de stage pour la formation d'ambulancier

Résumé Pour être ambulancier, il faut faire un stage de 70 heures et passer deux tests, sauf si vous avez déjà travaillé comme auxiliaire ambulancier.

Le processus de sélection des candidats comprend une admissibilité sur dossier et un entretien d'admission. Les pièces constituant ce dossier sont listées à l'article 7.
Pour se présenter à l'entretien d'admission, les candidats doivent réaliser un stage d'observation dans un service hospitalier en charge du transport sanitaire ou dans une entreprise de transport sanitaire habilitée par le directeur d'institut conformément à l'article 19 du présent arrêté, pendant une durée de 70 heures.
Ce stage est réalisé de façon continue sur un seul lieu de stage.
A l'issue du stage, le responsable du service ou de l'entreprise remet obligatoirement au candidat une attestation de suivi de stage conforme au modèle figurant en annexe IV du présent arrêté. Cette attestation est remise aux examinateurs lors de l'entretien d'admission.
Sont dispensés du stage d'observation :

- le candidat ayant exercé au moins un mois, en continu ou discontinu, comme auxiliaire ambulancier, dans les trois dernières années ;
- les candidats issus de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille justifiant d'une expérience professionnelle de trois années.

Article 7

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Conditions d'accès à la formation d'ambulancier

Résumé Pour devenir ambulancier, il faut remplir un dossier avec des documents importants et le rendre à temps.

I. - L'institut de formation ou le groupement d'instituts de formation détermine la date limite de dépôt des dossiers d'admissibilité. Pour une rentrée effectuée en septembre, cette date est fixée entre le 25 mai et le 30 juin.
Lors du dépôt de leur dossier, les candidats en situation de handicap peuvent demander un aménagement des conditions de déroulement de l'entretien d'admission prévu à l'article 10.
II. - Le dossier d'admissibilité comporte les pièces suivantes :
1° Une pièce d'identité ;
2° Le permis de conduire, hors période probatoire, conforme à la législation en vigueur et en état de validité ;
3° L'attestation préfectorale d'aptitude à la conduite d'ambulance après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 221-10 du code de la route ;
4° Un certificat médical de non contre-indication à la profession d'ambulancier délivré par un médecin agréé ;
5° Un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France ;
6° Une lettre de motivation manuscrite ;
7° Un curriculum vitae ;
8° Un document manuscrit relatant, au choix du candidat, soit une situation personnelle ou professionnelle vécue, soit son projet professionnel en lien avec les attendus de la formation figurant en annexe V. Ce document n'excède pas deux pages ;
9° Selon la situation du candidat, la copie des originaux de ses diplômes ou titres traduits en français ;
10° Le cas échéant, la copie de ses relevés de résultats et appréciations ou bulletins scolaires ;
11° Selon la situation du candidat, les attestations de travail, accompagnées éventuellement des appréciations et/ou recommandations de l'employeur (ou des employeurs) ;
12° Le cas échéant, uniquement jusqu'au 31 décembre 2022, une attestation de suivi de préparation au concours d'ambulancier au cours de l'année 2021-2022 ;
13° Pour les ressortissants hors Union européenne, une attestation du niveau de langue française requis B2 ou tout autre document permettant d'apprécier la maitrise de la langue française.
Les candidats peuvent joindre tout autre justificatif valorisant un engagement ou une expérience personnelle en lien avec la profession d'ambulancier.
III. - Le candidat ayant exercé au moins un mois, en continu ou discontinu, comme auxiliaire ambulancier ou comme conducteur d'ambulance, dans les trois dernières années, fournit l'attestation d'employeur figurant en annexe VI du présent arrêté.
IV. - L'ensemble du dossier d'admissibilité est apprécié au regard des attendus de la formation figurant dans l'annexe V et noté sur 20 points par un binôme d'évaluateurs composé d'un ambulancier diplômé d'Etat en activité professionnelle ou d'un chef d'entreprise de transport sanitaire titulaire du diplôme d'Etat d'ambulancier, et d'un formateur permanent ou d'un directeur en institut de formation d'ambulanciers.

Article 8

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Dispense de l'admissibilité sur dossier pour l'accès à la formation d'ambulancier

Résumé Certains diplômes ou expériences permettent d'accéder directement à l'entretien pour devenir ambulancier, avec les bons documents.

I. - Sont dispensés de l'admissibilité sur dossier et peuvent accéder directement à l'entretien d'admission :
1° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au niveau 4 ou enregistré à ce niveau au répertoire national de certification professionnelle, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ;
2° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au niveau 3, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ;
3° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger leur permettant d'accéder directement à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu ;
4° Les candidats ayant été admis en formation d'auxiliaires médicaux.
II. - Pour se présenter à l'entretien d'admission, les candidats dispensés de l'admissibilité conformément aux dispositions du I présent article doivent fournir :
1° Une pièce d'identité ;
2° Le permis de conduire, hors période probatoire, conforme à la législation en vigueur et en état de validité ;
3° L'attestation préfectorale d'aptitude à la conduite d'ambulance après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 221-10 du code de la route ;
4° Un certificat médical de non contre-indication à la profession d'ambulancier délivré par un médecin agréé ;
5° Un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France.
III. - En sus des documents mentionnés au II du présent article, les auxiliaires ambulanciers ayant exercé pendant un mois au minimum, en continu ou en discontinu, durant les trois dernières années et remplissant l'une des quatre conditions du I du présent article doivent fournir l'attestation d'employeur figurant en annexe VI du présent arrêté ou, à défaut, tout document officiel justifiant de l'exercice professionnel.

Article 9

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Dispositions spécifiques pour les auxiliaires ambulanciers

Résumé Les auxiliaires ambulanciers ayant travaillé au moins un an de suite dans les trois dernières années n'ont besoin que d'un dossier pour postuler.

Par dérogation à l'article 6, le processus de sélection des candidats ayant exercé, à la date des épreuves, les fonctions d'auxiliaire ambulancier pendant une durée continue d'au moins un an durant les trois dernières années, dans une ou plusieurs entreprises de transport sanitaire, comprend uniquement un dossier d'admission dont les pièces sont celles du dossier d'admissibilité, énumérées à l'article 7 du présent arrêté.

Article 10

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Évaluation de l'entretien d'admission pour la formation d'ambulancier

Résumé Pour entrer en formation d'ambulancier, il faut réussir un entretien avec des pros et obtenir au moins 8 points sur 20.

I. - L'entretien d'admission est évalué par un ou plusieurs groupes du jury d'admission, composés chacun :

- d'un directeur d'un institut de formation ou son représentant issu de l'équipe pédagogique ;
- d'un chef d'entreprise de transport sanitaire titulaire du diplôme d'Etat d'ambulancier ou d'un ambulancier diplômé d'Etat en exercice depuis au moins trois ans.

Il peut être réalisé via les outils de communication à distance, permettant l'identification des membres du jury et garantissant la confidentialité des débats.
II. - D'une durée de 20 minutes maximum, l'entretien d'admission est notée sur 20 points. Il comprend une présentation orale de 5 minutes du candidat en lien avec son stage d'observation lorsqu'il est réalisé ou son parcours professionnel antérieur lorsqu'il en est dispensé (8 points), suivie d'un entretien de 15 minutes avec le jury (12 points).
Cette épreuve a pour objet :

- d'évaluer la capacité du candidat à s'exprimer et à ordonner ses idées pour argumenter de façon cohérente ;
- d'apprécier les aptitudes et la capacité du candidat à suivre la formation ;
- d'apprécier le projet professionnel du candidat et sa motivation.

Une note inférieure à 8 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.

Article 11

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Composition et fonctionnement des jurys d'admissibilité et d'admission pour la formation d'ambulancier

Résumé L'article 11 parle de comment on choisit les membres des jurys pour la formation d'ambulancier et comment les étudiants sont sélectionnés.

I. - Les membres du jury d'admissibilité et du jury d'admission sont nommés par le directeur de l'institut de formation. Le jury d'admissibilité et le jury d'admission sont chacun composés d'au moins 10 % de l'ensemble des évaluateurs. Ils sont présidés :
1° En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le directeur de l'institut de formation ;
2° En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d'un même département, par un directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
3° En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par le directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dont la capacité d'accueil de l'ensemble des instituts concernés par le regroupement est la plus importante ou son représentant ;
4° En cas de regroupement de tous les instituts d'une même région, par le directeur d'institut désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.
En cas de regroupement des instituts de formation en vue de l'organisation des épreuves, le jury comprend au moins un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont organisées.
II. - A l'issue de l'évaluation des dossiers d'admissibilité, les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 sont déclarés admissibles.
III. - A l'issue de l'entretien d'admission, le jury d'admission établit la liste de classement, dans le respect de la limite de la capacité d'accueil autorisée en application de l'article 4. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.
En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, l'admission est déclarée dans l'ordre de priorité suivant :

  1. Le candidat dispensé du stage d'observation ayant obtenu la note la plus élevée à l'entretien d'admission ;
  2. Le candidat ayant réalisé le stage d'observation et ayant obtenu la note la plus élevée à l'entretien d'admission ;
  3. Le candidat ayant obtenu la note d'admissibilité la plus élevée dans le cas où les conditions des points 1 et 2 n'ont pu départager les candidats.
    Lorsque, dans un institut ou un groupe d'instituts, la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves de sélection n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur ou les directeurs des instituts concernés peuvent faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres instituts, restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans ceux-ci. Ces candidats sont admis dans les instituts dans la limite des places disponibles. Parmi les candidatures reçues par un institut, la priorité est accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection dans au niveau régional ou infrarégional.
    Par dérogation au dernier alinéa de l'article 13 du présent arrêté, sur demande écrite, les candidats classés en liste complémentaire et non admis à l'issue du processus de sélection peuvent être admis après épuisement de la liste complémentaire du groupement d'instituts concerné, à la rentrée suivante dans le même groupement ou dans un autre groupement, sous réserve des places disponibles autorisées par le conseil régional.

Article 12

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Affichage et confirmation des résultats de sélection pour la formation d'ambulancier

Résumé Les résultats de la sélection pour la formation d'ambulancier sont affichés et envoyés aux candidats, qui doivent confirmer leur admission.

Les résultats du processus de sélection sont affichés au siège de chaque institut de formation concerné, dans un lieu accessible à toute heure à la consultation, et publiés sur son site internet. Tous les candidats sont personnellement informés par écrit de leurs résultats. Si, dans les dix jours suivant l'affichage, un candidat classé sur la liste principale ou sur la liste complémentaire n'a pas confirmé par écrit son souhait d'entrer en formation, il est présumé avoir renoncé à son admission ou à son classement sur la liste complémentaire et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur cette dernière liste.
En cas de regroupement d'instituts de formation, les candidats choisissent leur institut d'affectation en fonction de leur rang de classement et des vœux qu'ils ont exprimés, soit lors de leur inscription aux épreuves, soit à l'issue des résultats.
En cas de fermeture d'un centre de formation, les candidats déclarés admis dans ce centre peuvent, après avis des directeurs généraux des agences régionales de santé et accord des directeurs de centres de formation concernés, être affectés dans d'autres centres de formation de la région en conservant les résultats obtenus aux épreuves de sélection.
La liste des affectations est transmise par le directeur de chaque institut au directeur général de l'agence régionale de santé, au plus tard un mois après la date de la rentrée.

Article 13

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Conditions de validité des résultats de sélection et report d'entrée en scolarité

Résumé Les résultats de sélection pour la formation d'ambulancier sont valables un an seulement, sauf exception, et les candidats reportés doivent confirmer leur retour trois mois avant la rentrée.

I. - Les résultats du processus de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées.
II. - Par dérogation au précédent alinéa, le directeur de l'institut de formation peut accorder, pour une durée qu'il détermine et dans la limite cumulée de deux ans, un report pour l'entrée en scolarité dans l'institut de formation :
1° Soit, de droit, en cas de congé pour cause de maternité, de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, de rejet d'une demande de congé formation, de rejet d'une demande de mise en disponibilité, de report d'un contrat d'alternance ou pour la garde d'un enfant de moins de quatre ans ;
2° Soit, de façon exceptionnelle, sur la base des éléments apportés par le candidat justifiant de la survenance d'un événement important l'empêchant de débuter sa formation.
Tout candidat bénéficiant d'un report d'admission doit, au moins trois mois avant la date de rentrée prévue, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à ladite rentrée.

Article 14

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Dérogation à l'admission à la formation d'ambulancier pour les auxiliaires ambulanciers

Résumé Les auxiliaires ambulanciers avec un an d'expérience et un diplôme spécifique peuvent faire la formation d'ambulancier avec l'accord de l'agence régionale de santé.

Par dérogation aux articles 6 à 12 du présent arrêté, peuvent être admis à suivre la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier les auxiliaires ambulanciers ayant exercé cette fonction pendant une durée continue d'au moins un an durant les trois dernières années dans une ou plusieurs entreprises de transport sanitaire et titulaires de l'un des diplômes énoncés au 2° du I de l'article 8. Leur nombre au regard de l'ensemble des élèves d'une même session de formation est défini en concertation avec l'agence régionale de santé territorialement compétente. L'admission des candidats est déterminée en fonction de leur ordre d'inscription.

Article 15

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Admission directe en formation pour les futurs ambulanciers

Résumé Les futurs ambulanciers déjà choisis par un employeur s'inscrivent dans une école de formation et doivent apporter plusieurs papiers pour être acceptés.

I. - Les personnes ayant déjà été sélectionnées à l'issue d'un entretien avec un employeur pour un contrat d'apprentissage sollicitent une inscription auprès d'un institut de formation de leur choix, habilité à délivrer des actions de formation par apprentissage au sens de l'article L. 6211-2 du code du travail et autorisé par le président du conseil régional en application de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique. Le directeur de l'institut de formation concerné procède à leur admission directe en formation, au regard des documents suivants décrivant la situation du futur apprenti :
1° Une copie de la pièce d'identité de l'apprenti ;
2° Une lettre de motivation avec description du projet professionnel de l'apprenti ;
3° Un curriculum vitae de l'apprenti ;
4° Une copie du contrat d'apprentissage signé ou tout document justifiant de l'effectivité des démarches réalisées en vue de la signature imminente du contrat d'apprentissage ;
5° Le permis de conduire, hors période probatoire, conforme à la législation en vigueur et en état de validité ;
6° L'attestation préfectorale d'aptitude à la conduite d'ambulance après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 221-10 du code de la route ;
7° Un certificat médical de non contre-indication à la profession d'ambulancier délivré par un médecin agréé ;
8° Un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France.
L'admission des candidats est déterminée en fonction de leur ordre d'inscription par dépôt de l'ensemble des pièces mentionnées au présent article.
Le déroulement de la formation des apprentis est défini aux articles 30 et 31 du présent arrêté.
II. - En l'absence de validité d'un contrat d'apprentissage, les candidats sont soumis au processus de sélection défini à l'article 5 du présent arrêté et admis en formation sur la base de l'article 4.