JORF n°0091 du 17 avril 2022

Titre V : ÉQUIVALENCES DE COMPÉTENCES ET ALLÈGEMENTS DE FORMATION (ARTICLES 28 À 30)

Article 28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Équivalences de compétences et allègements de formation pour les élèves de formation d'ambulancier

Résumé Les personnes ayant certains diplômes peuvent avoir des avantages pour devenir ambulancier.

Sous réserve d'être admis à suivre la formation dans les conditions fixées par le présent arrêté, des équivalences de compétences, de blocs de compétences ou des allégements partiels ou complets de certains modules de formation sont accordés aux élèves titulaires des titres ou diplômes suivants :

1° Le diplôme d'Etat d'aide-soignant ;

2° Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;

3° Le diplôme d'assistant de régulation médicale ;

4° Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ;

5° Le titre professionnel d'assistant de vie aux familles ;

6° Le titre professionnel d'agent de service médico-social ;

7° Le titre professionnel de conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger ;

8° Le certificat de qualification professionnelle d'assistant médical ;

9° Le baccalauréat professionnel accompagnement, soins et services à la personne régi par l'arrêté du 11 mai 2011 portant création de la spécialité “ accompagnement, soins et services à la personne ”, option A “ à domicile ”, option B “ en structure ”, du baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ;

10° Le baccalauréat professionnel services aux personnes et aux territoires régi par l'arrêté du 22 août 2011 portant création de la spécialité “ services aux personnes et aux territoires ” du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance ;

11° Le baccalauréat professionnel conducteur transport routier de marchandises ;

12° Le baccalauréat professionnel accompagnement, soins et services à la personne régi par arrêté du 2 février 2022 portant création de la spécialité “ Accompagnement, soins et services à la personne ” de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ;

13° Le baccalauréat professionnel spécialité “ services aux personnes et animation dans les territoires ” régi par l'arrêté du 4 avril 2022 portant création de la spécialité “ services aux personnes et animation dans les territoires ” du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance.

Les personnes susmentionnées bénéficient des mesures d'équivalences ou d'allégement de suivi ou de validation de certains blocs de compétences selon les modalités fixées à l'annexe X du présent arrêté. Leur parcours de formation et les modalités d'évaluation des blocs de compétences ou des compétences manquantes en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'ambulancier sont définies dans ladite annexe.

Le directeur de l'institut de formation peut mettre en place, en accord avec l'agence régionale de santé, pour les élèves ou alternants ayant déjà acquis un ou plusieurs blocs de compétences communs avec la certification professionnelle visée ou pour ceux dont le parcours de formation antérieur permet de bénéficier d'un allégement de formation, après leur admission, des parcours individualisés de formation permettant d'accueillir des groupes d'élèves et alternants de niveau homogène selon un calendrier de certification adapté. Les cursus mis en place dans ce cadre peuvent débuter à tout moment de l'année.

Article 29

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Équivalences de compétences pour les professionnels de santé

Résumé Certains professionnels de santé peuvent obtenir des crédits pour devenir ambulancier.

Les personnes titulaires de l'un des diplômes permettant l'exercice des professions d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'ergothérapeute, de psychomotricien, de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical qui souhaitent obtenir le diplôme d'Etat d'ambulancier bénéficient de mesures d'équivalences de certains blocs de compétences selon les modalités fixées à l'annexe X du présent arrêté.

Article 30

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Dispense de sélection et équivalence de compétences pour les diplômés d'ambulancier de l'UE

Résumé Les diplômés d'ambulancier de l'UE peuvent sauter certaines étapes de formation en France si leur formation est différente.

Les titulaires d'un diplôme d'ambulancier délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la formation n'est pas réglementée ou présente des différences substantielles avec la formation au diplôme d'Etat français d'ambulancier sont dispensés du processus de sélection. La dispense de certains modules de formation, voire une équivalence de blocs de compétences, peut être accordée par le directeur de l'institut, après avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie par les candidats et les modules de formation du diplôme d'Etat d'ambulancier.