JORF n°0091 du 17 avril 2022

Titre IV : ORGANISATION DES ÉPREUVES D'ÉVALUATION CONDUISANT À LA CERTIFICATION (ARTICLES 22 À 27)

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des compétences et modalités d'évaluation

Résumé Les élèves doivent réussir des évaluations pour montrer qu'ils ont acquis les compétences nécessaires.

L'évaluation des compétences acquises par l'élève est assurée par l'institut de formation et par le tuteur de stage tout au long de la formation selon les modalités d'évaluation définies dans le référentiel de formation en annexe III du présent arrêté.
L'élève doit obtenir une note au moins égale à dix sur vingt à l'évaluation théorique de chaque bloc de compétences. Cette évaluation permet d'attester de l'acquisition et de la mobilisation des contenus correspondant à chaque module de formation. En fonction des blocs de compétence concernés, l'évaluation peut être réalisée en situations simulées.
A chaque stage, les responsables de l'accueil et de l'encadrement de l'élève évaluent le niveau d'acquisition pour chacune des compétences, sur la base du support d'évaluation prévu en annexe VIII du présent arrêté.
Le formateur référent en institut effectue la synthèse de l'acquisition des blocs de compétences validés par l'apprenant sur la fiche récapitulative intitulée " Validation de l'acquisition des compétences " figurant en annexe IX du présent arrêté, à partir des résultats obtenus lors des périodes réalisées en milieu professionnel et aux évaluations théoriques de chaque bloc de compétences.
Il ne peut pas y avoir de compensation entre blocs de compétences.

Article 23

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Session de rattrapage et stage en cas de non-validation d'un bloc de compétences

Résumé Si tu n'as pas réussi un bloc de compétences, tu peux repasser l'examen et faire un stage de 35 heures si nécessaire.

En cas de non validation d'un bloc de compétences à l'issue d'une session initiale d'évaluation, théorique ou en milieu professionnel, l'élève peut se présenter à une session de rattrapage. Cette session de rattrapage est organisée selon les mêmes modalités que la session initiale avant le jury de certification. En cas de compétences non validées en stage, l'élève réalise un stage de 35 heures minimum dans un des lieux du parcours de stage déterminé par l'équipe pédagogique, conformément à l'annexe III du présent arrêté.

Article 24

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Conditions de présentation au jury et obtention du diplôme d'ambulancier

Résumé Les élèves qui ont suivi toute la formation et ont peu d'absences peuvent passer un examen pour obtenir leur diplôme d'ambulancier si ils ont validé toutes les compétences.

Les dossiers des élèves ayant réalisé la totalité de la formation et n'ayant pas cumulé plus de cinq pour cent d'absence justifiée, non rattrapée, sur l'ensemble de la formation, sont présentés au jury de certification.
Le diplôme d'Etat d'ambulancier s'obtient par la validation de l'ensemble des blocs de compétences acquis en formation théorique et pratique et en milieu professionnel, selon les critères d'évaluation définis dans le référentiel de compétences en annexe II du présent arrêté.
L'institut de formation s'assure que l'élève a acquis l'ensemble des compétences.

Article 25

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Rattrapage et réinscription pour les élèves n'ayant pas validé certains blocs de compétences

Résumé Si un élève échoue, il peut se réinscrire deux fois de plus pour repasser les cours et faire un stage de 70 heures. Le directeur peut autoriser une troisième inscription.

Lorsque l'élève n'a pas validé un ou plusieurs blocs de compétences à l'issue de la session de rattrapage, il est autorisé à se réinscrire une deuxième fois pour suivre les enseignements des blocs de compétences non validés et, dans le cas de compétences non validées en stage, pour réaliser un stage de 70 heures minimum dans un des lieux du parcours de stage déterminé par l'équipe pédagogique, conformément à l'annexe III du présent arrêté. Le directeur de l'institut peut octroyer à titre exceptionnel une troisième inscription, dans les mêmes conditions, après avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
Dans ce cadre, il bénéficie à nouveau d'une session initiale et d'une session de rattrapage.
Des frais de scolarité correspondant aux volumes horaires nécessitant une nouvelle validation peuvent être demandés.

Article 26

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Composition et fonctionnement du jury du diplôme d'État d'ambulancier

Résumé Le jury du diplôme d'État d'ambulancier se compose de professionnels et peut se réunir en plusieurs fois dans l'année, en ligne ou en personne.

Le jury du diplôme d'Etat d'ambulancier est nommé par le préfet de région, sur proposition du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou de son représentant. Il est présidé par ce dernier ou son représentant et comprend :

- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
- un directeur d'un institut de formation d'ambulanciers ;
- un formateur permanent d'un institut de formation d'ambulanciers ;
- un conseiller scientifique paramédical ou médical, professionnel de l'urgence, d'un institut de formation d'ambulanciers ;
- un chef d'entreprise de transport sanitaire en exercice, titulaire d'un diplôme d'Etat d'ambulancier ou son représentant, également titulaire de ce diplôme ;
- un ambulancier diplômé d'Etat salarié d'une entreprise de transport sanitaire ou en exercice dans un établissement de santé.

Le préfet de région peut décider d'organiser des sous-groupes d'examinateurs. Dans ce cas, chaque sous-groupe est composé de trois personnes :

- un directeur d'un institut de formation d'ambulanciers ou un formateur permanent ;
- un chef d'entreprise de transport sanitaire en exercice titulaire d'un diplôme d'Etat d'ambulancier ou son représentant, également titulaire de ce diplôme ;
- un conseiller scientifique paramédical ou médical, professionnel de l'urgence, d'un institut de formation d'ambulanciers.

Plusieurs sessions de jurys sont organisées dans l'année pour chaque session de formation. Le jury peut siéger au titre de plusieurs sessions de formation.
L'instance ne peut siéger que si au moins la majorité de ses membres est présent. Si le quorum requis n'est pas atteint, le jury est reporté. Les membres de l'instance sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de sept jours calendaires et l'instance peut délibérer quel que soit le nombre de participants.
Les membres du jury peuvent se réunir et participer aux délibérations via les outils de communication à distance, permettant leur identification et garantissant la confidentialité des débats.

Article 27

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Délivrance du diplôme d'État d'ambulancier

Résumé Les élèves qui réussissent leur formation reçoivent leur diplôme d'ambulancier.

Sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'ambulancier les élèves, titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 ayant validé l'ensemble des compétences requises pour l'obtention de la certification.
La liste des candidats reçus au diplôme d'ambulancier est établie par le jury.
Le jury est souverain dans ses délibérations et décisions.
Le diplôme d'Etat est délivré par le préfet de région ou son représentant aux candidats admis par le jury.
La publication des résultats intervient dans les cinq jours ouvrés suivant la délibération du jury.