JORF n°0091 du 17 avril 2022

Titre Ier : FORMATIONS CONDUISANT AU DIPLÔME D'ÉTAT D'AMBULANCIER ET À LA PROFESSION D'AUXILIAIRE AMBULANCIER (ARTICLES 1er ET 2)

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diplôme d'État d'Ambulancier : Compétences et Formation

Résumé Pour devenir ambulancier, il faut suivre une formation spécifique et valider certaines compétences.

Le diplôme d'Etat d'ambulancier atteste de l'acquisition des compétences requises pour exercer le métier d'ambulancier. Les missions et activités de l'ambulancier sont définies dans le référentiel d'activités qui figure à l'annexe I du présent arrêté.
Le diplôme d'Etat d'ambulancier atteste de l'obtention et de la validation des cinq blocs de compétences définis dans le référentiel de compétences figurant en annexe II du présent arrêté pour l'exercice de la profession. Ce référentiel fixe pour chaque bloc de compétences requis la liste des compétences et les critères d'évaluation de chaque compétence.
Le diplôme d'Etat est enregistré au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles. Il est délivré par le préfet de région aux personnes ayant suivi, sauf dispense partielle dans les cas prévus par le présent arrêté, la totalité de la formation définie en annexe III du présent arrêté et validé les cinq blocs de compétences requis, ainsi qu'aux personnes ayant validé les acquis de leur expérience en vue de l'obtention de la certification.
Le référentiel de formation de l'annexe III du présent arrêté précise les modalités d'acquisition de chaque compétence et les modalités d'évaluation de chaque bloc de compétences. Il décrit les contenus et la durée des modules de formation théorique ainsi que les objectifs des périodes de suivi de la formation en milieu professionnel.
Les conditions d'accès à la formation, son organisation et son contenu, la certification, les équivalences de compétences et allègements de formation et le déroulement de la formation des alternants relèvent respectivement des titres II à V du présent arrêté.

Article 2

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Conditions d'exercice de l'auxiliaire ambulancier

Résumé Pour être auxiliaire ambulancier, il faut avoir un permis de conduire valide, des certificats médicaux, et une formation spécifique.

L'auxiliaire ambulancier est habilité à assurer la conduite du véhicule sanitaire léger et de l'ambulance. Il peut également être l'équipier de l'ambulancier dans l'ambulance.
Le professionnel titulaire du poste d'auxiliaire ambulancier doit disposer :

- d'un permis de conduire hors période probatoire, conforme à la réglementation en vigueur et en état de validité ;
- de l'attestation préfectorale d'aptitude à la conduite d'ambulance après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 221-10 du code de la route ;
- d'un certificat médical de non-contre-indications à la profession d'ambulancier délivré par un médecin agréé ;
- d'un certificat médical de vaccinations conformément à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique ;
- d'une attestation de formation de 70 heures avec évaluation des compétences acquises. Cette formation porte sur l'hygiène, les principes et valeurs professionnelles, la démarche relationnelle envers les membres de l'équipe et les patients, les principes d'ergonomie et les gestes et postures adaptés lors des mobilisations, des aides à la marche, des déplacements et des portages ou brancardages, et les règles du transport sanitaire. Cette formation est délivrée par les instituts de formation autorisés pour la formation au diplôme d'Etat d'ambulancier. Lorsque le directeur de l'institut de formation constate, en accord avec l'équipe pédagogique ayant réalisé la formation de 70 heures, que les compétences acquises ne permettent pas d'exercer en tant qu'auxiliaire ambulancier, l'attestation de formation n'est pas délivrée. Cette décision est motivée par écrit et notifiée à la personne ayant suivi la formation ;
- de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2.