JORF n°0091 du 17 avril 2022

Titre III : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION D'AMBULANCIER (ARTICLES 16 À 21)

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des rentrées en formation pour les ambulanciers

Résumé Il y a au moins deux sessions d'entrée par an pour les formations d'ambulanciers, et il peut y en avoir plus si besoin.

Les instituts de formation organisent au moins deux rentrées en formation par an, dont les dates sont définies en accord avec l'agence régionale de santé territorialement compétente. Des rentrées supplémentaires peuvent être organisées tout au long de l'année pour répondre aux besoins et à la pluralité des publics formés sur le territoire.

Article 17

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Durée et organisation de la formation d'ambulancier

Résumé La formation d'ambulancier dure 801 heures et peut être suivie sur deux ans avec accord, sauf pour ceux qui valident leurs acquis d'expérience.

D'une durée totale de 801 heures, la formation est organisée conformément au référentiel de formation prévu à l'annexe III du présent arrêté. Elle comprend des enseignements théoriques et pratiques organisés en institut ou à distance et une formation réalisée en milieu professionnel.
La formation théorique et pratique est d'une durée totale de 556 heures. La formation en milieu professionnel comprend 245 heures correspondant à un total de sept semaines de 35 heures.
La formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier peut, à l'initiative de l'institut, être suivie de façon discontinue, sur une période ne pouvant excéder deux ans. Dans ce cas, les modalités d'organisation de la scolarité sont déterminées par le directeur de l'institut après avis de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. Cette limite ne s'applique pas aux élèves inscrits dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience.

Article 18

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Contenu et organisation pédagogique de la formation d'ambulancier

Résumé Les formations d'ambulanciers peuvent inclure des cours à distance et des simulations pour apprendre les gestes nécessaires.

La formation théorique et pratique comprend dix modules et un suivi pédagogique individualisé des apprenants, dont le contenu et le volume horaire sont décrits dans le référentiel de formation en annexe III du présent arrêté.
L'enseignement théorique peut être réalisé à distance en fonction des modules concernés, dans la limite de 70% de la durée totale de la formation théorique, après avis de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut prévue aux articles 38 à 47 de l'arrêté modifié du 21 avril 2007 susvisé. Il est réalisé sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés ou de travaux pratiques en petits groupes permettant l'apprentissage progressif des gestes et techniques nécessaires à l'acquisition des compétences.
Les enseignements théoriques et pratiques peuvent être mutualisés entre classes, y compris entre plusieurs sessions de formation de l'institut, ou avec d'autres instituts de formation d'ambulanciers du même groupement, hors groupement, de la région ou en inter région, y compris avec d'autres instituts de formation paramédicale.
Les outils de simulation en santé sont utilisés pour favoriser les apprentissages pratiques et gestuels. L'inter professionnalité est recherchée.

Article 18 bis

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Dispositions sur la formation au numérique en santé pour les ambulanciers

Résumé Les ambulanciers doivent suivre une formation au numérique en santé, intégrée dans leurs cours sans augmenter le temps de formation.

La formation au numérique en santé est notamment organisée conformément au référentiel de compétences et de connaissances socles prévu à l'annexe XI.

Elle peut être suivie de façon discontinue au cours de la formation.

Cette formation est organisée, au plus tard, à compter de la rentrée de septembre 2025.

Déclinée dans le projet pédagogique de l'institut de formation, la formation au numérique en santé est intégrée dans les modules de formation déjà existants notamment dans le Module 9. - “Traitement des informations” du bloc de compétences 5 “Travail en équipe et traitement des informations liées aux activités de l'ambulancier, à la qualité/gestion des risques” sans en augmenter le volume horaire.

L'évaluation de ces enseignements est intégrée dans l'évaluation des modules concernés.

Une attestation de validation de la formation au numérique en santé, prévue à l'annexe XII, est délivrée à l'apprenant par le directeur de l'institut de formation d'ambulancier, en complément du diplôme d'Etat.

Article 19

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Formation en milieu professionnel pour les ambulanciers

Résumé Les futurs ambulanciers font des stages dans des hôpitaux et des entreprises de transport sanitaire, avec des règles strictes pour les lieux de stage.

I. - La formation en milieu professionnel comprend trois types de stage à réaliser en milieu professionnel. Elle est réalisée dans le secteur sanitaire et social, en établissement de santé ou médicosocial et en entreprise de transport sanitaire. Les lieux de stages et les volumes horaires sont décrits dans le référentiel de formation en annexe III du présent arrêté.
Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 10 juin 2021 susvisé, les terrains de stage en établissement de santé ou médico-social et en entreprise de transport sanitaire sont agréés par le directeur de l'institut. L'agrément précise l'engagement de la structure à mettre à disposition les ressources nécessaires à un apprentissage de qualité, en énonçant notamment la présence de professionnels qualifiés, les activités proposées en lien avec les compétences à valider, le dispositif d'évaluation prévu et le nombre de stagiaires autorisés simultanément pour chaque terrain de stage.
Au cours de sa formation en milieu professionnel, l'élève réalise au moins une expérience de travail de nuit et une expérience de travail le weekend.
Une convention de stage est signée entre l'apprenant, le directeur de l'institut de formation et la structure d'accueil en milieu professionnel.
II. - Deux types stages de deux semaines chacun et un type de stage de trois semaines visent à explorer les quatre missions suivantes de l'ambulancier :
1° Prise en soin du patient à tout âge de la vie dans le cadre de ses missions ;
2° Réalisation d'un recueil de données cliniques et mise en œuvre de soins adaptés à l'état du patient notamment ceux relevant de l'urgence ;
3° Entretien des matériels et installations du véhicule adapté au transport sanitaire terrestre en tenant compte des situations d'intervention ;
4° Travail en équipe et traitement des informations liées aux activités de l'ambulancier, à la qualité/gestion des risques.
Le stage de deux semaines en entreprise de transport sanitaire permet également d'explorer la mission de l'ambulancier relative au transport du patient dans le respect des règles de circulation et de sécurité routière. Le stage de trois semaines peut s'organiser, en fonction de l'expérience professionnelle antérieure de l'élève et du projet pédagogique de l'institut :
1° En structure de soins de courte durée pour enfant et/ou adulte ;
2° En structure de soins de longue durée, de suite et de réadaptation ou en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
3° En psychiatrie et santé mentale pour enfant et/ou adulte.

Article 20

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Suivi et évaluation des périodes de formation en milieu professionnel des apprentis ambulanciers

Résumé Les apprentis ambulanciers sont suivis et évalués pendant leurs stages avec l'aide de plusieurs personnes et d'un portfolio.

Un portfolio conforme au modèle présenté à l'annexe VII du présent arrêté permet d'assurer le suivi des périodes de formation en milieu professionnel effectuées par l'apprenant et d'évaluer l'acquisition progressive de ses compétences.
L'évaluation des compétences acquises au cours de chaque période de formation réalisée en milieu professionnel est prise en compte pour la validation de chaque bloc de compétences.
Le responsable de la structure d'accueil ou maître de stage ou le cas échéant le maître d'apprentissage lorsque le stage est effectué par un apprenti chez son employeur, désigne un tuteur de stage qui assure l'encadrement du stagiaire.
Le formateur référent de l'institut de formation assure le suivi du stagiaire au sein de l'institut de formation. En cas de difficulté, un entretien entre le maître de stage, le tuteur de stage, le formateur référent en institut et l'apprenant est préconisé. Les objectifs de stage, le cas échéant, sont réajustés.
A l'issue de chaque période de formation en milieu professionnel, le tuteur de stage ou le maître de stage évalue les compétences acquises sur la base des critères mentionnés dans le portfolio. Une feuille d'évaluation de chaque période de formation en milieu professionnel conforme au modèle présenté à l'annexe VIII du présent arrêté est remise à l'apprenant au cours d'un entretien.

Article 21

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Obligation de participation à la formation et règles d'absence pour les élèves et alternants

Résumé Les élèves doivent assister à tous les cours et stages, sauf si un médecin dit qu'ils sont malades.

La participation de l'élève aux enseignement et aux stages est obligatoire durant toute la formation.
Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical. Une franchise maximale de cinq pour cent de la durée totale de la formation à réaliser par l'élève ou l'alternant peut être accordée, pendant laquelle ils sont dispensés des cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe, des séances d'apprentissages pratiques et gestuels et des stages. Ils devront toutefois présenter les épreuves de validation des blocs de compétences. Les stages non effectués doivent faire l'objet d'un rattrapage dans le même type de stage et dans la mesure du possible au sein du même lieu. Cette disposition s'applique à l'ensemble des élèves et alternants, quelles que soient les modalités de suivi de la formation.
Le directeur de l'institut de formation peut, sur production de pièces justificatives et dans des cas exceptionnels, autoriser certaines absences avec dispense des cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe, des séances d'apprentissages pratiques et gestuels au-delà de la franchise prévue au précédent alinéa. Il en informe la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves.