JORF n°0202 du 19 août 2020

Titre II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT DES MÉDECINS-CONSEILS CHEFS DE SERVICE

Article 10

Les médecins-conseils chefs de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale sont recrutés par les caisses de Mutualité sociale agricole, après inscription sur la liste nationale d'aptitude établie annuellement par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du jury national mentionné à l'article 14.
Les médecins-conseils chefs de service sont nommés par les conseils d'administration des caisses de Mutualité sociale agricole intéressées conformément aux dispositions prévues par l'article D. 723-145 du code rural et de la pêche maritime.

Article 11

Peuvent solliciter leur inscription sur la liste nationale d'aptitude aux fonctions de médecin-conseil chef de service :
1° Les médecins-conseils exerçant depuis au moins un an au sein d'un organisme de Mutualité sociale agricole ;
2° Les médecins-conseils ayant exercé les fonctions de médecin-conseil au sein d'un régime de protection sociale, avec une expérience en management.

Article 12

Chaque dossier de candidature à l'inscription sur la liste nationale d'aptitude transmis à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole doit contenir les documents suivants :

- un curriculum vitae ;
- une lettre de motivation.

Tout dossier de candidature transmis après la date limite de dépôt des candidatures fixée par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole est déclaré irrecevable.

Article 13

A réception du dossier complet par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, chaque candidat suit une formation spécifique préalable dont le contenu et les modalités sont définis par le médecin-conseil national adjoint. Cette formation vise à renforcer la dimension managériale de la fonction de médecin-conseil chef de service.
A l'issue de cette formation, chaque candidature est soumise à l'avis d'un jury national.

Article 14

Le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole nomme, pour un mandat de trois ans, les membres titulaires et les suppléants du jury national.
Le jury national est présidé par le médecin-conseil national adjoint et, en cas d'empêchement, par un praticien conseiller technique national.
Il comprend en outre :

- le directeur délégué aux politiques sociales de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;
- le directeur des relations sociales et des ressources humaines institutionnelles de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;
- un directeur d'une caisse de Mutualité sociale agricole ;
- un médecin coordonnateur régional.

Le suppléant exerce son activité dans une région différente de celle du titulaire.

Article 15

L'organisation matérielle du jury national relève de la compétence de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.

Article 16

Chaque candidat est convoqué à un entretien devant le jury national. Pour rendre son avis, le jury tient compte de l'expérience professionnelle du candidat, de ses motivations, de sa compréhension des enjeux de la Mutualité sociale agricole et de ses compétences managériales.
Seul l'avis favorable du jury conditionne la poursuite du parcours visant l'inscription sur la liste d'aptitude.
L'avis des membres du jury est transmis à chaque candidat.

Article 17

Le jury transmet au ministère chargé de l'agriculture, pour chaque candidat, avant le 1er novembre, son avis ainsi que les pièces justifiant de la situation du candidat au regard des conditions d'accès aux fonctions de médecin-conseil chef de service fixées aux articles 10 et 11.
La liste des candidats déclarés admis par le jury est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture. L'inscription des candidats sur la liste nationale d'aptitude conserve sa validité pendant une durée de cinq ans, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.

Article 18

Le médecin-conseil national adjoint fournit chaque année au ministre chargé de l'agriculture, avant le 1er décembre, la liste des médecins-conseils chefs de service qui ne doivent plus figurer sur la liste nationale d'aptitude, en lui indiquant le motif.

Article 19

Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 11, les candidatures des médecins-conseils chefs ayant quitté la Mutualité sociale agricole et des médecins-conseils chefs exerçant ou ayant exercé dans un autre régime de protection sociale sont soumises au seul avis du jury national.

Article 20

Par dérogation aux dispositions applicables à la procédure nationale d'inscription sur liste, les praticiens conseillers techniques nationaux de l'échelon national du contrôle médical ayant le titre de docteur en médecine sont inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de médecins-conseils chefs de service. A ce titre, ils peuvent exercer les fonctions effectives de médecin chef d'un service du contrôle médical.
Les praticiens conseillers techniques nationaux n'ayant pas le titre de docteur en médecine figurent en annexe de la liste d'aptitude. Celle-ci mentionne la profession de santé de laquelle ils relèvent.
Le chirurgien-dentiste-conseil praticien conseiller technique national de l'échelon national du contrôle médical prend le titre de chirurgien-dentiste-conseil chef de service.
De même, le pharmacien praticien conseiller technique national de l'échelon national du contrôle médical prend le titre de pharmacien-conseil chef de service.
Ces praticiens conseillers techniques nationaux sont inscrits à ce titre, en annexe de la liste d'aptitude des médecins-conseils chefs de service, mais ne peuvent pas exercer les fonctions effectives de médecin chef d'un service du contrôle médical.