JORF n°197 du 25 août 2005

Chapitre Ier : Périodicité et modalités de l'évaluation

Article 2

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation dont la périodicité ne peut être inférieure à trois ans et supérieure à cinq ans pour chacun d'entre eux.

Article 3

Chaque année, le recteur ou le chef de service pour les personnels détachés ou mis à disposition désigne les inspecteurs qui font l'objet de l'évaluation au titre de ladite année.

La liste des personnels concernés sera portée à la connaissance des élus en commissions administratives paritaires compétentes.

Article 4

L'évaluation est conduite par le supérieur hiérarchique direct de l'inspecteur et s'appuie sur une lettre de mission pluriannuelle. Elle comporte un entretien et donne lieu à un compte rendu.

En académie, cet entretien est conduit par le recteur pour les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale des spécialités de l'enseignement technique et de l'enseignement général et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'information et de l'orientation.

Il est conduit par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour les inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré.

En ce qui concerne les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'information et de l'orientation et les inspecteurs de l'éducation nationale des spécialités de l'enseignement technique et de l'enseignement général exerçant des fonctions de conseillers techniques pour l'enseignement professionnel auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, le recteur sollicite l'avis de ce dernier pour l'établissement de la lettre de mission et du compte rendu d'évaluation.

Article 5

La lettre de mission pluriannuelle est établie par le supérieur hiérarchique direct tel que défini à l'article 4, après un entretien avec chaque inspecteur et validation par le recteur ou le chef de service. Elle définit des objectifs pour l'inspecteur et prévoit les activités et responsabilités qui lui sont confiées.

En académie, cette lettre de mission individuelle se fonde sur le programme de travail des inspecteurs défini par le recteur d'académie et une note de l'intéressé sur ses activités.

Article 6

Les inspecteurs titulaires nouvellement nommés dans le corps et ceux qui ont changé d'affectation reçoivent leur lettre de mission dans l'année qui suit leur prise de fonction.

Article 7

Chaque inspecteur est informé par écrit, quatre semaines à l'avance, de la date de son entretien d'évaluation.

Article 8

Huit jours avant cet entretien, l'inspecteur adresse à son supérieur hiérarchique direct un rapport d'activité portant sur la période couverte par l'évaluation. Les inspecteurs en charge du premier degré produisent également une note de synthèse sur l'état de leur circonscription.

Article 9

Le rapport d'expertise de l'inspection générale de l'éducation nationale sur la valeur professionnelle de l'inspecteur est établi après l'observation de l'inspecteur dans l'exercice de ses missions.

Ce rapport comporte plusieurs composantes de la valeur professionnelle : son expertise scientifique et la manière dont il l'entretient ou l'améliore, l'efficacité de son action lorsqu'il procède à des inspections ou à des animations et la manière dont il conduit les missions nationales qui lui sont confiées, telles que sa participation à des groupes d'expertise ministériels ou la responsabilité de sujets d'examen ou de jurys de concours.

Article 10

L'entretien d'évaluation porte principalement sur :

- le degré de réalisation des objectifs fixés et les méthodes employées pour les atteindre ;

- la maîtrise des fonctions occupées et les qualités effectivement mises en oeuvre au cours de la période évaluée ;

- les perspectives d'évolution professionnelle et les besoins de formation qui lui sont éventuellement liés.

En outre, l'entretien d'évaluation conduit à l'élaboration d'une nouvelle lettre de mission individuelle dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.

Article 11

Le supérieur hiérarchique direct de l'inspecteur rédige le compte rendu d'évaluation et le transmet pour validation au recteur ou au chef de service.

Article 12

Le compte rendu d'évaluation est communiqué à l'intéressé qui, le cas échéant, y porte ses observations, puis versé à son dossier administratif.

Article 13

Pour l'élaboration du tableau annuel d'avancement à la hors-classe, l'évaluation faite par le recteur ou le supérieur hiérarchique direct des inspecteurs, dans les conditions définies par les articles ci-dessus, est prise en compte.