JORF n°197 du 25 août 2005

Arrêté du 17 août 2005

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale,

Arrêtent :

Article 1

Les examens professionnels de sélection prévus aux articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche en vue de l'établissement des tableaux d'avancement pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche hors classe, d'ingénieur d'études hors classe, de technicien de la recherche de classe exceptionnelle et de technicien de la recherche de classe supérieure à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) sont organisés dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2

Chaque année, une décision du président de l'INSERM fixe, préalablement à chaque examen professionnel de sélection, le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche hors classe, d'ingénieur d'études hors classe, de technicien de la recherche de classe exceptionnelle et de technicien de la recherche de classe supérieure à pourvoir, la date de l'examen professionnel de sélection ainsi que la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature. Cette décision est diffusée un mois avant la date dudit examen.

Article 3

Sont admis à prendre part aux examens professionnels de sélection mentionnés à l'article 1er du présent arrêté les fonctionnaires remplissant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées aux articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche selon l'examen professionnel concerné et ayant fait acte de candidature dans les délais fixés par la décision mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.

Article 4

Pour chaque examen professionnel de sélection prévu aux articles 5, 5-1 et 6 du présent arrêté, le jury est désigné par le président de l'INSERM et composé conformément aux dispositions de l'article R. 423-3 du code de la recherche.

Article 5

L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l'étude d'un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité. L'évaluation du dossier fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission.

La phase d'admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs de recherche et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.

Sont notamment mesurées les aptitudes suivantes :

-la capacité à exercer des responsabilités d'encadrement et d'animation d'équipe ;

-le niveau d'expertise dans le domaine scientifique, technique et/ ou administratif traduit par une reconnaissance au sein d'une communauté de spécialistes nationale ou internationale et/ ou par une participation reconnue à la définition de la politique de l'Institut ;

-la capacité à prendre des décisions pertinentes dans des situations complexes ;

-la capacité d'adaptation au travers des mobilités fonctionnelles effectuées.

La durée de cette épreuve est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3.

Article 5-1

L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur d'études hors classe comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l'étude d'un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité. L'évaluation du dossier fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission.

La phase d'admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs d'études et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.

Sont notamment mesurées les aptitudes suivantes :

- la capacité à exercer des responsabilités d'encadrement et d'animation d'équipe ;

- le niveau d'expertise dans le domaine scientifique, technique et/ou administratif traduit par une reconnaissance au sein d'une communauté de spécialistes nationale ou internationale et/ou par une participation reconnue à la définition de la politique de l'Institut ;

- la capacité à prendre des décisions pertinentes dans des situations complexes ;

- la capacité d'adaptation au travers des mobilités fonctionnelles effectuées.

La durée de cette épreuve est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3.

Article 6

L'examen professionnel de sélection pour l'accès aux grades de technicien de la recherche de classe exceptionnelle et de technicien de la recherche de classe supérieure consiste en une épreuve orale.
Cette épreuve débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des techniciens de la recherche et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.
Sont notamment mesurées les aptitudes suivantes :
- la capacité à appliquer des techniques scientifiques et/ou administratives ;
- la capacité d'adaptation au travers de l'étendue et de la variété de l'expérience professionnelle ;
- la capacité à s'impliquer dans l'actualisation de ses connaissances au travers des formations professionnelles suivies ;

- la capacité à encadrer et à coordonner une ou plusieurs équipes.

La durée de cette épreuve est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et quinze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20.

Article 7

Pour les examens professionnels de sélection prévus aux articles 5 et 6 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées aux articles R. 423-31, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche, la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.

Pour l'examen professionnel de sélection prévu à l'article 5-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées à l'article R. 423-49 du code de la recherche, la liste des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle.

Article 8

Les arrêtés suivants sont abrogés :
-arrêté du 18 août 1987 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
-arrêté du 18 août 1987 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de la recherche de 1re classe à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
-arrêté du 18 août 1987 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration de la recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
-arrêté du 18 août 1987 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

Article 9

Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 août 2005.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des personnels,

de la modernisation et de l'administration :

Le chef de service,

G. Fournier

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

du personnel et du budget,

E. Marie

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural