JORF n°197 du 25 août 2005

Article 13

Article 13

Pour l'élaboration du tableau annuel d'avancement à la hors-classe, l'évaluation faite par le recteur ou le supérieur hiérarchique direct des inspecteurs, dans les conditions définies par les articles ci-dessus, est prise en compte.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 10 avril 2010

Abrogé le jeudi 24 octobre 2024

Pour l'élaboration du tableau annuel d'avancement à la hors-classe, l'évaluation faite par le recteur ou le supérieur hiérarchique direct des inspecteurs, dans les conditions définies par les articles ci-dessus, est prise en compte.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Pour l'élaboration du tableau annuel d'avancement à la hors-classe, sont pris en compte l'évaluation du recteur ou du supérieur hiérarchique direct et le rapport d'expertise de l'inspection générale sur la valeur professionnelle des inspecteurs tels qu'ils sont définis dans les articles ci-dessus.