Article 2
Abrogé depuis le 2024-10-24 par Arrêté du 15 octobre 2024 - art. 11
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation dont la périodicité ne peut être inférieure à trois ans et supérieure à cinq ans pour chacun d'entre eux.
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