JORF n°197 du 25 août 2005

Article 12

Article 12

Le compte rendu d'évaluation est communiqué à l'intéressé qui, le cas échéant, y porte ses observations, puis versé à son dossier administratif.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Abrogé le jeudi 24 octobre 2024

Le compte rendu d'évaluation est communiqué à l'intéressé qui, le cas échéant, y porte ses observations, puis versé à son dossier administratif.