Article 3
Abrogé depuis le 2024-10-24 par Arrêté du 15 octobre 2024 - art. 11
Chaque année, le recteur ou le chef de service pour les personnels détachés ou mis à disposition désigne les inspecteurs qui font l'objet de l'évaluation au titre de ladite année.
La liste des personnels concernés sera portée à la connaissance des élus en commissions administratives paritaires compétentes.
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