JORF n°196 du 24 août 2004

Article 7

Article 7

Les correspondances entre les épreuves et unités de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté modifié du 2 avril 1975 portant création du certificat d'aptitude pédagogique « employé technique de collectivités » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Les notes obtenues aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté modifié du 2 avril 1975 sont, à la demande du candidat et pour la durée de leur validité, reportées sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 août 2004

Abrogé le mercredi 31 décembre 2025

Les correspondances entre les épreuves et unités de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté modifié du 2 avril 1975 portant création du certificat d'aptitude pédagogique « employé technique de collectivités » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.

Les notes obtenues aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté modifié du 2 avril 1975 sont, à la demande du candidat et pour la durée de leur validité, reportées sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.