Article 1
Le montant des droits d'inscription perçus par le Centre international d'études pédagogiques pour l'examen prévu à l'article 16 du décret du 13 mai 1971 susvisé est fixé à 59 EUR.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu l'article 48 de la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951 ;
Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, notamment son article 16 ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2003 relatif aux modalités de l'évaluation du niveau de compréhension de la langue française prévue à l'article 16 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié et aux modalités de dépôt et de transmission des demandes d'admission en première inscription en premier cycle pour les ressortissants étrangers, notamment son article 1er,
Arrêtent :
Le montant des droits d'inscription perçus par le Centre international d'études pédagogiques pour l'examen prévu à l'article 16 du décret du 13 mai 1971 susvisé est fixé à 59 EUR.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 12 août 2004.
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'enseignement supérieur :
Le chef de service,
J.-P. Korolitski
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
L'administrateur civil,
F. Guin