Article 1
La convention sur les polluants organiques persistants (ensemble six annexes), faite à Stockholm le 22 mai 2001, sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2003-986 du 16 octobre 2003 autorisant l'approbation de la convention sur les polluants organiques persistants (ensemble six annexes) ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
La convention sur les polluants organiques persistants (ensemble six annexes), faite à Stockholm le 22 mai 2001, sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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C O N V E N T I O N
SUR LES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS
(ENSEMBLE SIX ANNEXES)
Les Parties à la présente Convention,
Reconnaissant que les polluants organiques persistants possèdent des propriétés toxiques, résistent à la dégradation, s'accumulent dans les organismes vivants et sont propagés par l'air, l'eau et les espèces migratrices par-delà les frontières internationales et déposés loin de leur site d'origine, où ils s'accumulent dans les écosystèmes terrestres et aquatiques ;
Conscientes des préoccupations sanitaires, notamment dans les pays en développement, suscitées par l'exposition au niveau local à des polluants organiques persistants, en particulier l'exposition des femmes et, à travers elles, celle des générations futures ;
Sachant que l'écosystème arctique et les populations autochtones qui y vivent sont particulièrement menacés en raison de la bio-amplification des polluants organiques persistants, et que la contamination des aliments traditionnels de ces populations constitue une question de santé publique ;
Conscientes de la nécessité de prendre des mesures au niveau mondial concernant les polluants organiques persistants ;
Ayant à l'esprit la décision 19/13 C du Conseil d'administration du Programme des Nations unies pour l'environnement, du 7 février 1997, relative à l'action internationale à mener pour protéger la santé humaine et l'environnement en adoptant des mesures visant à réduire, voire éliminer, les émissions et rejets de polluants organiques persistants ;
Rappelant les dispositions en la matière des conventions internationales pertinentes sur l'environnement, en particulier la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international et la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, y compris les accords régionaux conclus au titre de son article 11 ;
Rappelant également les dispositions pertinentes de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et d'action 21 ;
Déclarant que toutes les Parties sont animées par un souci de précaution qui se manifeste dans la présente Convention ;
Reconnaissant que la présente Convention et d'autres accords internationaux dans le domaine du commerce et de l'environnement concourent au même objectif ;
Réaffirmant que, conformément à la Charte des Nations unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leurs politiques en matière d'environnement et de développement et le devoir de veiller à ce que les activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement d'autres Etats ou de zones ne relevant d'aucune juridiction nationale ;
Tenant compte de la situation et des besoins particuliers des pays en développement, notamment les moins avancés parmi eux, et des pays à économie en transition, en particulier de la nécessité de renforcer leurs moyens nationaux de gestion des substances chimiques, grâce notamment au transfert de technologie, à la fourniture d'une aide financière et technique et à la promotion de la coopération entre les Parties ;
Tenant pleinement compte du Programme d'action pour le développement durable des petits Etats insulaires en développement, adopté à la Barbade le 6 mai 1994 ;
Notant les capacités respectives des pays développés et en développement, ainsi que les responsabilités communes mais différenciées des Etats, telles qu'énoncées dans le Principe 7 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement ;
Reconnaissant l'importante contribution que peuvent apporter le secteur privé et les organisations non gouvernementales en vue de la réduction, voire l'élimination, des émissions et des rejets de polluants organiques persistants ;
Soulignant qu'il importe que les fabriquants de polluants organiques persistants assument la responsabilité de l'atténuation des effets nocifs de leurs produits et donnent aux utilisateurs, aux gouvernements et au public des informations sur les propriétés de ces produits chimiques qui en font des substances dangereuses ;
Conscientes de la nécessité de prendre des mesures pour prévenir les effets nocifs des polluants organiques persistants à tous les stades de leur cycle de vie ;
Réaffirmant le Principe 16 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, aux termes duquel les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts de protection de l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l'investissement ;
Encourageant les Parties dépourvues de systèmes de réglementation et d'évaluation des pesticides et des substances chimiques industrielles à se doter de tels systèmes ;
Reconnaissant qu'il importe de mettre au point et d'utiliser des procédés et des substances chimiques de remplacement qui soient écologiquement rationnels ;
Résolues à protéger la santé humaine et l'environnement contre les incidences néfastes des polluants organiques persistants,
sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Objectif
Compte tenu de l'approche de précaution énoncée dans le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, l'objectif de la présente Convention est de protéger la santé humaine et l'environnement des polluants organiques persistants.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
a) « Partie » s'entend d'un Etat ou d'une organisation régionale d'intégration économique ayant consenti à être lié par la présente Convention, et pour lequel la Convention est en vigueur ;
b) « Organisation régionale d'intégration économique » s'entend d'une organisation constituée par des Etats souverains d'une région donnée à laquelle ses Etats membres ont transféré leurs compétences sur les questions régies par la présente Convention, et qui a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver la Convention, ou à y adhérer ;
c) « Parties présentes et votantes » s'entend des Parties présentes qui émettent un vote affirmatif ou négatif.
Article 3
Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets
résultant d'une production et d'une utilisation intentionnelles
Chaque Partie :
a) Interdit et/ou prend les mesures juridiques et administratives qui s'imposent pour éliminer :
i) La production et l'utilisation des substances chimiques inscrites à l'annexe A, suivant les dispositions de ladite annexe ;
ii) L'importation et l'exportation des substances chimiques inscrites à l'annexe A, conformément aux dispositions du paragraphe 2 ;
b) Limite la production et l'utilisation des substances chimiques inscrites à l'annexe B, conformément aux dispositions de ladite annexe.
Chaque Partie prend des mesures pour s'assurer :
a) Que toute substance chimique inscrite à l'annexe A ou à l'annexe B est importée uniquement :
i) En vue d'une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 6 ; ou
ii) En vue d'une utilisation ou dans un but autorisés pour cette Partie en vertu de l'annexe A ou de l'annexe B ;
b) Que toute substance chimique inscrite à l'annexe A bénéficiant d'une dérogation spécifique concernant la production ou l'utilisation, ou toute substance chimique inscrite à l'annexe B bénéficiant d'une dérogation spécifique ou dans un but acceptable concernant la production ou l'utilisation, compte tenu de toutes dispositions pertinentes des instruments internationaux en vigueur sur le consentement préalable en connaissance de cause, est exportée uniquement :
i) En vue d'une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 6 ;
ii) Vers une Partie qui est autorisée à utiliser cette substance chimique en vertu de l'annexe A ou de l'annexe B ; ou
iii) Vers un Etat non Partie à la présente Convention, sur certification annuelle à la Partie exportatrice. Cette certification doit préciser l'utilisation prévue de la substance chimique et comprendre une déclaration à l'effet que l'Etat d'importation s'engage, s'agissant de cette substance chimique, à :
a) Protéger la santé humaine et l'environnement en prenant les mesures nécessaires pour réduire au minimum ou prévenir les rejets ;
b) Respecter les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 ;
c) Respecter, le cas échéant, les dispositions du paragraphe 2 de la deuxième partie de l'annexe B.
Les pièces justificatives voulues, telles que législation, instruments réglementaires, directives administratives ou principes directeurs, sont jointes à la certification. La Partie exportatrice transmet la certification au Secrétariat dans les soixante jours de sa réception ;
c) Que toute substance chimique inscrite à l'annexe A pour laquelle une Partie ne bénéficie plus de dérogation spécifique concernant la production et l'utilisation n'est pas exportée par cette Partie, sauf en vue d'une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 6 ;
d) Aux fins du présent paragraphe, l'expression « Etat non Partie à la présente Convention » comprend, s'agissant d'une substance chimique donnée, tout Etat ou organisation régionale d'intégration économique qui n'a pas accepté d'être tenu par les dispositions de la Convention pour cette substance chimique.
Chaque Partie qui applique un ou des régimes de réglementation et d'évaluation des nouveaux pesticides ou des nouvelles substances chimiques industrielles prend des mesures de réglementation visant à prévenir la production et l'utilisation de nouveaux pesticides ou de nouvelles substances chimiques industrielles qui, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 1 de l'annexe D, présentent les caractéristiques de polluants organiques persistants.
Chaque Partie qui applique un ou des régimes de réglementation et d'évaluation des pesticides ou des substances chimiques industrielles prend, s'il y a lieu, en considération dans le cadre de ces régimes les critères énoncés au paragraphe 1 de l'annexe D lorsqu'elle procède à une évaluation des pesticides ou des substances chimiques industrielles en circulation.
Sauf disposition contraire de la présente Convention, les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux quantités d'une substance chimique destinées à être utilisées pour la recherche en laboratoire ou comme étalon de référence.
Toute Partie bénéficiant d'une dérogation spécifique conformément à l'annexe A ou d'une dérogation spécifique ou dans un but acceptable conformément à l'annexe B prend des mesures appropriées pour faire en sorte que toute production ou utilisation au titre de ladite dérogation ou dans ce but est effectuée de manière à prévenir ou réduire au minimum l'exposition des personnes et les rejets dans l'environnement. Dans le cas d'utilisations au titre de dérogations ou dans des buts acceptables donnant lieu à des rejets intentionnels dans l'environnement dans des conditions d'utilisation normale, ces rejets seront réduits au minimum nécessaire, compte tenu des normes et directives applicables.
Article 4
Registre des dérogations spécifiques
Article 5
Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets
résultant d'une production non intentionnelle
Chaque Partie prend au minimum les mesures ci-après pour réduire le volume total des rejets d'origine anthropique de chacune des substances chimiques inscrites à l'annexe C, dans le but de réduire leur volume au minimum et, si possible, de les éliminer à terme :
a) Elaborer, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, un plan d'action ou, le cas échéant, un plan d'action régional ou sous-régional, et l'appliquer ensuite dans le cadre du plan de mise en oeuvre visé à l'article 7, afin d'identifier, de caractériser et de gérer les rejets de substances chimiques inscrites à l'annexe C et de faciliter l'application des alinéas b à e. Ce plan d'action doit comporter les éléments suivants :
i) Une évaluation des rejets actuels et projetés, et notamment l'établissement et la tenue à jour d'inventaires des sources et d'estimations des rejets, compte tenu des catégories de sources énumérées à l'annexe C ;
ii) Une évaluation de l'efficacité des législations et politiques appliquées par la Partie pour gérer ces rejets ;
iii) Des stratégies visant à assurer le respect des obligations au titre du présent paragraphe, compte tenu des évaluations prévues aux points i) et ii) ;
iv) Des mesures visant à faire connaître les stratégies susmentionnées et à promouvoir l'éducation et la formation en la matière ;
v) Un examen de ces stratégies tous les cinq ans, pour déterminer dans quelle mesure elles ont permis à la Partie de s'acquitter des obligations au titre du présent paragraphe ; les résultats de ces examens figureront dans les rapports présentés en application de l'article 15 ;
vi) Un calendrier de mise en oeuvre du plan d'action, y compris des stratégies et mesures qui y sont énoncées ;
b) Encourager l'application de mesures matériellement possibles et pratiques qui permettent d'atteindre rapidement un niveau réaliste et appréciable de réduction des rejets ou d'élimination des sources ;
c) Encourager la mise au point et, si elle le juge approprié, exiger l'utilisation de matériels, produits et procédés modifiés ou de remplacement pour prévenir la formation et le rejet des substances chimiques inscrites à l'annexe C, en tenant compte des directives générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets qui figurent à l'annexe C ainsi que des directives qui seront adoptées par décision de la Conférence des Parties ;
d) Encourager et, conformément au calendrier de mise en oeuvre de son plan d'action, exiger le recours aux meilleures techniques disponibles pour les sources nouvelles à l'intérieur des catégories de sources qu'une Partie a recensées comme justifiant ce traitement dans le cadre de son plan d'action, en se concentrant initialement sur les catégories de sources énumérées dans la partie II de l'annexe C. En tout état de cause, l'utilisation des meilleures techniques disponibles pour les sources nouvelles à l'intérieur des catégories énumérées dans la partie II de ladite annexe sera introduite aussitôt que possible et au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cette Partie. Pour les catégories ainsi recensées, les Parties encourageront le recours aux meilleures pratiques environnementales. Pour l'application des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales, les Parties devraient tenir compte des directives générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets figurant à l'annexe C ainsi que des directives sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales qui seront adoptées par décision de la Conférence des Parties ;
e) Encourager, conformément à son plan d'action, le recours aux meilleures techniques disponibles et aux meilleures pratiques environnementales :
i) Pour les sources existantes, à l'intérieur des catégories de sources énumérées à la partie II de l'annexe C et de catégories de sources telles que celles énumérées à la partie III de ladite annexe ;
ii) Pour les sources nouvelles, à l'intérieur de catégories de sources telles que celles énumérées à la partie III de l'annexe C pour lesquelles cette Partie ne l'a pas fait en vertu de l'alinéa d.
Dans l'application des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales, les Parties devraient tenir compte des directives générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets figurant à l'annexe C ainsi que des directives sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales qui seront adoptées par décision de la Conférence des Parties ;
f) Aux fins du présent paragraphe et de l'annexe C :
i) Par « meilleures techniques disponibles », on entend le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base de limitations des rejets visant à prévenir et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les rejets des substances chimiques énumérées à la partie I de l'annexe C et leur impact sur l'environnement dans son ensemble. A cet égard :
ii) Par « techniques », on entend aussi bien la technologie utilisée que la façon dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise hors service ;
iii) Par techniques « disponibles », on entend les techniques auxquelles l'exploitant peut avoir accès et qui sont mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, compte tenu des coûts et des avantages ;
iv) Par « meilleures », on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble ;
v) Par « meilleures pratiques environnementales », on entend l'application de la combinaison la plus appropriée de stratégies et mesures de réglementation environnementale ;
vi) Par « source nouvelle », on entend toute source que l'on commence à construire ou que l'on entreprend de modifier substantiellement au moins un an après la date d'entrée en vigueur :
a) De la présente Convention à l'égard de la Partie concernée, ou
b) D'un amendement à l'annexe C pour la Partie concernée, lorsque la source est soumise aux dispositions de la présente Convention uniquement en vertu de cet amendement ;
g) Des valeurs limites de rejets ou des normes de fonctionnement peuvent être utilisées par une Partie pour s'acquitter de ses obligations en matière de meilleures techniques disponibles en vertu du présent paragraphe.
Article 6
Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets
émanant de stocks et déchets
Article 7
Plans de mise en oeuvre
Chaque Partie :
a) Elabore et s'efforce de mettre en oeuvre un plan pour s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente Convention ;
b) Transmet son plan de mise en oeuvre à la Conférence des Parties dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard ;
c) Examine et actualise, le cas échéant, son plan de mise en oeuvre à intervalles réguliers et selon des modalités à spécifier par la Conférence des Parties dans une décision à cet effet.
Les Parties coopèrent, selon qu'il convient, directement ou par l'intermédiaire d'organisations mondiales, régionales et sous-régionales, et consultent leurs parties prenantes nationales, notamment les associations féminines et les organisations oeuvrant dans le domaine de la santé des enfants, afin de faciliter l'élaboration, l'application et l'actualisation de leurs plans de mise en oeuvre.
Les Parties s'efforcent d'utiliser et, si nécessaire, de mettre en place des moyens d'intégration des plans nationaux de mise en oeuvre pour les polluants organiques persistants dans leurs stratégies de développement durable, selon qu'il convient.
Article 8
Inscription de substances chimiques aux annexes A, B et C
Article 9
Echange d'informations
Article 10
Information, sensibilisation et éducation du public
Article 11
Recherche-développement et surveillance
Article 12
Assistance technique
Article 13
Ressources financières et mécanismes de financement
Article 14
Arrangements financiers provisoires
La structure institutionnelle du Fonds pour l'environnement mondial, qui fonctionne conformément à l'Instrument pour la restructuration du Fonds pour l'environnement mondial, fait office, à titre provisoire, de principal organisme chargé du fonctionnement du mécanisme de financement visé à l'article 13, dans l'intervalle entre la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et la première réunion de la Conférence des Parties, ou jusqu'à ce que la Conférence des Parties décide de la structure institutionnelle à désigner conformément à l'article 13. La structure institutionnelle du Fonds pour l'environnement mondial devrait s'acquitter de cette fonction au moyen de mesures opérationnelles portant spécifiquement sur les polluants organiques persistants, compte tenu du fait que de nouveaux arrangements en la matière peuvent s'avérer nécessaires.
Article 15
Communication des informations
Article 16
Evaluation de l'efficacité
Article 17
Non-respect
La Conférence des Parties élabore et approuve, dès que possible, des procédures et des mécanismes institutionnels permettant de déterminer les cas de non-respect des dispositions de la présente Convention et les mesures à prendre à l'égard des Parties contrevenantes.
Article 18
Règlement des différends
Les Parties règlent tout différend surgissant entre elles au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à tout autre moment par la suite, toute Partie qui n'est pas une organisation régionale d'intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit soumis au dépositaire que, pour tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, elle reconnaît comme obligatoires l'un ou les deux moyens de règlement des différends ci-après à l'égard de toute Partie acceptant la même obligation :
a) L'arbitrage, conformément aux procédures qu'adoptera dès que possible la Conférence des Parties dans une annexe ;
b) La soumission du différend à la Cour internationale de justice.
Toute organisation régionale d'intégration économique Partie à la Convention peut faire une déclaration analogue concernant l'arbitrage, conformément à la procédure visée à l'alinéa a du paragraphe 2.
Toute déclaration faite en application du paragraphe 2 ou 3 reste en vigueur jusqu'à l'expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt de la notification écrite de sa révocation auprès du dépositaire.
L'expiration d'une déclaration, la notification de la révocation d'une déclaration ou le dépôt d'une nouvelle déclaration n'affecte en rien la procédure engagée devant un tribunal arbitral ou la Cour internationale de justice, à moins que les Parties au différend n'en conviennent autrement.
Si les Parties à un différend n'ont pas accepté le même moyen de règlement ou l'une des procédures prévues au paragraphe 2, et si elles ne sont pas parvenues à régler leur différend dans les douze mois qui suivent la notification par une Partie à une autre partie de l'existence d'un différend entre elles, celui-ci est soumis à une commission de conciliation, à la demande de l'une quelconque des parties au différend. La commission de conciliation présente un rapport assorti de recommandations. Des procédures supplémentaires concernant la commission de conciliation figureront dans une annexe que la Conférence des Parties adoptera au plus tard à sa deuxième réunion.
Article 19
Conférence des Parties
Article 20
Secrétariat
e) Conclure, sous la supervision de la Conférence des Parties, les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions ;
f) S'acquitter des autres tâches de secrétariat spécifiées dans la Convention et de toutes autres fonctions qui pourraient lui être confiées par la Conférence des Parties.
3. Les fonctions de secrétariat de la présente Convention sont assurées par le Directeur exécutif du Programme des Nations unies pour l'environnement, sauf si la Conférence des Parties décide, à une majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes, de confier les fonctions de secrétariat à une ou plusieurs autres organisations internationales.
Article 21
Amendements à la Convention
Article 22
Adoption et amendement des annexes
Article 23
Droit de vote
Article 24
Signature
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et organisations régionales d'intégration économique à Stockholm, le 23 mai 2001, et au Siège de l'Organisation des Nations unies, à New York, du 24 mai 2001 au 22 mai 2002.
Article 25
Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
Article 26
Entrée en vigueur
Article 27
Réserves
Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.
Article 28
Dénonciation
Article 29
Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est le dépositaire de la présente Convention.
Article 30
Textes faisant foi
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.
Fait à Stockholm, le 22 mai 2001.
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A N N E X E A
ÉLIMINATION
Première partie
Notes
i) Sauf disposition contraire de la Convention, les quantités d'une substance chimique présentes non intentionnellement dans des produits et articles sous forme de contaminant à l'état de trace ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe.
ii) La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production et l'utilisation aux fins du paragraphe 2 de l'article 3. Les quantités d'une substance chimique présentes sous forme de constituants d'articles manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la date d'entrée en vigueur de l'obligation pertinente en ce qui concerne cette substance ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe, pour autant que la Partie ait notifié le Secrétariat qu'un type particulier d'article est toujours en circulation dans cette Partie. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition du public.
iii) La présente note, qui ne s'applique pas aux substances chimiques dont le nom est suivi d'un astérisque dans la colonne « Substance chimique » de la première partie de la présente annexe, ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production ou l'utilisation aux fins du paragraphe 2 de l'article 3. Etant donné que des quantités appréciables de la substance chimique ne sont pas censées atteindre les êtres humains et l'environnement lors de la production et de l'utilisation d'un intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, une Partie qui en notifie le Secrétariat peut autoriser la production et l'utilisation, comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, de quantités d'une substance chimique inscrite à la présente annexe chimiquement transformées lors de la fabrication d'autres substances chimiques qui, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 1 de l'annexe D, ne présentent pas les caractéristiques d'un polluant organique persistant. Cette notification comprend des données sur la production totale et l'utilisation de cette substance chimique ou une estimation plausible de ces données et des informations sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, y compris la quantité de polluant organique persistant utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l'état de trace dans le produit final. Cette procédure s'applique, sauf disposition contraire de la présente annexe. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition de la Conférence des Parties et du public. Cette production ou utilisation n'est pas considérée comme une dérogation spécifique en matière de production ou d'utilisation. Il est mis fin à cette production et à cette utilisation au bout de dix ans, à moins que la Partie concernée n'adresse au Secrétariat une nouvelle notification, auquel cas le délai est prolongé de dix ans, sauf si la Conférence des Parties en décide autrement, après examen de la production et de l'utilisation. La procédure de notification peut être répétée.
iv) Les Parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne conformément à l'article 4 peuvent se prévaloir de toutes les dérogations spécifiques prévues par la présente annexe, à l'exception de l'utilisation de polychlorobiphényles dans les articles en circulation conformément aux dispositions de la deuxième partie de la présente annexe, dérogation dont toutes les Parties peuvent se prévaloir.
Deuxième partie
Polychlorobiphényles
Chaque Partie :
a) S'agissant de l'élimination de l'utilisation des polychlorobiphényles dans les équipements (par exemple transformateurs, condensateurs, ou autres réceptacles contenant des liquides) d'ici à 2025, sous réserve d'examen par la Conférence des Parties, prend des mesures conformément aux priorités ci-après :
i) S'employer résolument à identifier, étiqueter et retirer de la circulation les équipements contenant plus de 10 % et de 5 litres de polychlorobiphényles ;
ii) S'employer résolument à identifier, étiqueter et retirer de la circulation les équipements contenant plus de 0,05 % et de 5 litres de polychlorobiphényles ;
iii) S'efforcer d'identifier et de retirer de la circulation les équipements contenant plus de 0,005 % et de 0,05 litre de polychlorobiphényles ;
b) Conformément aux priorités énoncées à l'alinéa a, privilégie les mesures ci-après visant à réduire l'exposition et les risques en vue de réglementer l'emploi des polychlorobiphényles :
i) Utilisation uniquement dans des équipements intacts et qui ne fuient pas et seulement dans des lieux où les risques de rejet dans l'environnement peuvent être réduits au minimum et où il peut y être rapidement remédié ;
ii) Aucune utilisation dans des équipements situés dans des lieux ayant un rapport avec la production ou le traitement de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux ;
iii) Dans le cas d'une utilisation dans des zones peuplées, y compris des écoles et des hôpitaux, adoption de toutes les mesures pouvant raisonnablement être prises pour prévenir les pannes électriques qui pourraient provoquer un incendie, et inspection à intervalles réguliers des équipements pour déceler les fuites ;
c) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3, veille à ce que les équipements contenant des polychlorobiphényles, tels que décrits à l'alinéa a, ne soient ni exportés ni importés, sauf en vue d'une gestion écologiquement rationnelle des déchets ;
d) Sauf pour des opérations de maintenance et d'entretien, n'autorise pas la récupération à des fins de réutilisation dans d'autres équipements des liquides dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 % ;
e) S'emploie résolument à parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des déchets de liquides contenant des polychlorobiphényles et d'équipements contaminés par des polychlorobiphényles dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 %, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 6, dès que possible et au plus tard en 2028, sous réserve d'examen par la Conférence des Parties ;
f) Au lieu de la note ii de la première partie de la présente annexe, s'efforce d'identifier d'autres articles dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 % (par exemple gaines de câbles, matériaux de calfatage et objets peints) et de les gérer conformément au paragraphe 1 de l'article 6 ;
g) Etablit tous les cinq ans un rapport sur les progrès accomplis dans l'élimination des polychlorobiphényles et le soumet à la Conférence des Parties en application de l'article 15 ;
h) Les rapports visés à l'alinéa g sont, selon qu'il convient, examinés par la Conférence des Parties dans le cadre de l'examen des polychlorobiphényles. La Conférence des Parties examine les progrès accomplis dans l'élimination des polychlorobiphényles tous les cinq ans ou selon une autre périodicité, le cas échéant, compte tenu des rapports susvisés.
A N N E X E B
RESTRICTION
Première partie
Notes
i) Sauf disposition contraire de la Convention, les quantités d'une substance chimique présentes non intentionnellement dans des produits et articles sous forme de contaminant à l'état de trace ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe.
ii) La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique ou dans un but acceptable concernant la production ou l'utilisation aux fins du paragraphe 2 de l'article 3. Les quantités d'une substance chimique présentes sous forme de constituants d'articles manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la date d'entrée en vigueur de l'obligation pertinente en ce qui concerne cette substance ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe, pour autant que la Partie ait notifié le Secrétariat qu'un type particulier d'article est toujours en circulation dans cette Partie. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition du public.
iii) La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production ou l'utilisation aux fins du paragraphe 2 de l'article 3. Etant donné que des quantités appréciables de la substance chimique ne sont pas censées atteindre les êtres humains et l'environnement lors de la production et de l'utilisation d'un intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, une Partie qui en notifie le Secrétariat peut autoriser la production et l'utilisation, comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, de quantités d'une substance chimique inscrite à la présente annexe chimiquement transformées lors de la fabrication d'autres substances chimiques qui, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 1 de l'annexe D, ne présentent pas les caractéristiques d'un polluant organique persistant. Cette notification comprend des données sur la production totale et l'utilisation de cette substance chimique ou une estimation plausible de ces données et des informations sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, y compris la quantité de polluant organique persistant utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l'état de trace dans le produit final. Cette procédure s'applique, sauf disposition contraire de la présente annexe. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition de la Conférence des Parties et du public. Cette production ou utilisation n'est pas considérée comme une dérogation spécifique en matière de production ou d'utilisation. Il est mis fin à cette production et à cette utilisation au bout de dix ans, à moins que la Partie considérée n'adresse au Secrétariat une nouvelle notification, auquel cas le délai est prolongé de dix ans, sauf si la Conférence des Parties en décide autrement, après un examen de la production et de l'utilisation. La procédure de notification peut être répétée.
iv) Les Parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne conformément à l'article 4 peuvent se prévaloir de toutes les dérogations spécifiques prévues par la présente annexe.
Deuxième partie
DDT (1-1-1-trichloro-2.2bis[4-chlorophényl]éthane)
A N N E X E C
PRODUCTION NON INTENTIONNELLE
Partie I
Polluants organiques persistants soumis
aux obligations énoncées à l'article 5
La présente annexe s'applique aux polluants organiques persistants suivants, lorsqu'ils sont produits et rejetés involontairement par des sources anthropiques :
Substance chimique
Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes (PCDD/ PCDF).
Hexachlorobenzène (HCB) (No. de CAS : 118-74-1).
Polychlorobiphényles (PCB).
Partie II
Catégories de sources
Les polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes, l'hexachlorobenzène et les polychlorobiphényles sont produits et rejetés involontairement lors de procédés thermiques faisant intervenir des matières organiques et du chlore, du fait d'une conbustion incomplète ou de réactions chimiques. Les catégories suivantes de sources industrielles ont un potentiel relativement élevé de production et de rejet de ces substances dans l'environnement :
a) Les incinérateurs de déchets, y compris les co-incinérateurs de déchets municipaux, dangereux ou médicaux, ou de boues d'épuration ;
b) Le brûlage de déchets dangereux dans des fours en ciment ;
c) La production de pâte utilisant le chlore élémentaire, ou des substances chimiques générant du chlore élémentaire, pour le blanchiment ;
d) Les procédés thermiques suivants dans l'industrie métallurgique :
i) Production secondaire de cuivre ;
ii) Installations de frittage de l'industrie métallurgique ;
iii) Production secondaire d'aluminium ;
iv) Production secondaire de zinc.
Partie III
Catégories de sources
Les polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes, l'hexachlorobenzène et les polychlorobiphényles peuvent également être produits et rejetés involontairement par les catégories de sources suivantes, notamment :
a) La combustion à ciel ouvert de déchets, y compris dans les décharges ;
b) Les procédés thermiques de l'industrie métallurgique autres que ceux mentionnés dans la partie II ;
c) Les sources de combustion résidentielles ;
d) La combustion de combustibles fossiles dans les chaudières de centrale et les chaudières industrielles ;
e) Les installations de brûlage de bois et de combustibles issus de la biomasse ;
f) Les procédés spécifiques de production de substances chimiques entraînant des rejets de polluants organiques persistants produits involontairement, notamment la production de chlorophénols et de chloranile ;
g) Les fours crématoires ;
h) Les véhicules à moteur, notamment ceux utilisant de l'essence au plomb ;
i) La destruction de carcasses d'animaux ;
j) La teinture des textiles ou du cuir (au chloranile) et la finition (extraction alcaline) ;
k) Les installations de broyage des épaves de véhicules ;
l) Le chauffage lent de câbles en cuivre ;
m) Les raffineries d'huiles usées.
Partie IV
Définitions
Partie V
Directives générales sur les meilleures techniques
disponibles et les meilleures pratiques environnementales
La présente partie contient des directives générales à l'intention des Parties sur la prévention ou la réduction des rejets des substances chimiques énumérées à la partie I.
A. - Mesures générales de prévention concernant aussi bien les meilleures techniques disponibles que les meilleures pratiques environnementales
Il conviendrait de donner la priorité à l'examen des méthodes permettant de prévenir la formation et le rejet des substances chimiques énumérées à la partie I. Parmi les mesures utiles, on peut citer les suivantes :
a) Utilisation d'une technologie produisant peu de déchets ;
b) Utilisation de substances chimiques moins dangereuses ;
c) Promotion de la récupération et du recyclage des déchets, ainsi que des substances produites et utilisées dans les procédés appliqués ;
d) Remplacement des matières de départ qui sont des polluants organiques persistants ou qui présentent un lien direct avec le rejet de polluants organiques persistants de la source ;
e) Programmes de bonne gestion et d'entretien préventif ;
f) Amélioration des méthodes de gestion des déchets dans le but de mettre fin à leur combustion à ciel ouvert ou sous d'autres formes incontrôlées, y compris dans les décharges. Lors de l'étude des propositions de construction de nouvelles installations d'élimination des déchets, il conviendrait de prendre en compte des solutions de remplacement telles que les activités visant à réduire au minimum la production de déchets municipaux et médicaux, y compris la récupération des ressources, la réutilisation, le recyclage, la séparation des déchets et la promotion de produits générant moins de déchets. A cet égard, les préoccupations de santé publique devraient être soigneusement prises en compte ;
g) Réduction au minimum de ces substances chimiques comme contaminants dans les produits ;
h) Exclusion du chlore élémentaire ou des substances chimiques générant du chlore élémentaire pour le blanchiment.
B. - Meilleures techniques disponibles
Le concept de « meilleures techniques disponibles » ne vise pas à prescrire une technique ou une technologie particulière ; il tient compte des spécifications techniques de l'installation concernée, de son emplacement géographique et des conditions écologiques locales. Les techniques de contrôle qui conviennent pour réduire les rejets des substances chimiques énumérées à la partie I sont en général les mêmes. Pour déterminer en quoi consistent les meilleures techniques disponibles, il faudrait, de façon générale comme dans les cas particuliers, accorder une attention particulière aux facteurs énumérés ci-après, en ayant à l'esprit les coûts et avantages probables de la mesure envisagée et les considérations de précaution et de prévention :
a) Considérations générales :
i) Nature, effets et masse des rejets concernés ; les techniques peuvent varier en fonction des dimensions de la source ;
ii) Date de mise en service des installations nouvelles ou existantes ;
iii) Délai nécessaire pour introduire les meilleures techniques disponibles ;
iv) Nature et consommation des matières premières utilisées pour le procédé considéré, et efficacité énergétique de ce procédé ;
v) Nécessité de prévenir ou de réduire au minimum l'impact global des rejets dans l'environnement et les risques pour l'environnement ;
vi) Nécessité de prévenir les accidents ou d'en réduire au minimum les conséquences pour l'environnement ;
vii) Nécessité de protéger la santé des travailleurs et d'assurer leur sécurité sur le lieu de travail ;
viii) Procédés, installations ou modes d'exploitation comparables qui ont été testés avec succès à une échelle industrielle ;
ix) Progrès de la technique et évolution des connaissances scientifiques.
b) Mesures générales de réduction des rejets :
Lors de l'examen de propositions de construction de nouvelles installations ou de modification substantielle des installations existantes à l'aide de procédés entraînant des rejets des substances chimiques énumérées à la présente annexe, il faudrait examiner en priorité les procédés, techniques ou méthodes de remplacement qui présentent la même utilité mais qui évitent la formation et le rejet de ces substances chimiques. Dans les cas de construction ou de modification substantielle de telles installations, outre les mesures de prévention évoquées à la section A de la partie V, on pourrait envisager les mesures de réduction ci-après pour déterminer les meilleures techniques disponibles :
i) Recours à de meilleures méthodes pour le nettoyage des gaz de combustion, telles que l'oxydation thermique ou catalytique, la précipitation des poussières ou l'absorption ;
ii) Traitement des résidus, des eaux usées, des déchets et des boues d'égouts par traitement thermique, traitement les rendant inertes ou procédé chimique les détoxifiant, par exemple ;
iii) Modification des procédés entraînant une réduction ou une élimination des rejets, tels que le recours à des systèmes en circuit fermé ;
iv) Modification de la conception des procédés pour améliorer la combustion et empêcher la formation des substances chimiques énumérées dans la présente annexe, grâce au contrôle de paramètres tels que la température d'incinération et le temps de séjour.
C. - Meilleures pratiques environnementales
La Conférence des Parties pourra établir des directives au sujet des meilleures pratiques environnementales.
A N N E X E D
INFORMATIONS REQUISES ET CRITÈRES DE SÉLECTION
A N N E X E E
INFORMATIONS REQUISES POUR LE DESCRIPTIF DES RISQUES
Le but de l'examen est d'évaluer si une substance chimique est susceptible, du fait de sa propagation à longue distance dans l'environnement, d'avoir des effets nocifs importants sur la santé humaine et/ou l'environnement, justifiant l'adoption de mesures au niveau mondial. A cette fin, un descritif des risques qui complète et évalue les informations visées à l'annexe D est élaboré ; ce descriptif comporte, dans la mesure du possible, les types d'informations suivants :
a) Sources, y compris, le cas échéant, des indications sur :
i) La production, y compris la quantité et le lieu ;
ii) Les utilisations ;
iii) La dissémination sous forme de rejets, pertes et émissions ;
b) Evaluation du danger au(x) seuil(s) de préoccupation, y compris étude des interactions toxicologiques entre diverses substances chimiques ;
c) Devenir dans l'environnement, y compris données et informations sur les propriétés physiques et chimiques de la substance ainsi que sa persistance et leurs liens avec sa propagation dans l'environnement, son transfert dans et entre divers milieux, sa dégradation et sa transformation en d'autres substances. Une détermination des facteurs de bioconcentration et de bioaccumulation, sur la base des valeurs mesurées, est présentée sauf lorsqu'on estime que les données de surveillance répondent à ce besoin ;
d) Données de surveillance ;
e) Exposition en des points déterminés, en particulier du fait de la propagation à longue distance dans l'environnement, et notamment informations sur la biodisponibilité ;
f) Evaluations ou descriptifs nationaux et internationaux des risques, informations concernant l'étiquetage et classifications de danger, dans la mesure ou ces informations sont disponibles ;
g) Statut de la substance chimique au regard des conventions internationales.
A N N E X E F
INFORMATIONS SE RAPPORTANT
AUX CONSIDÉRATIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES
Une évaluation des éventuelles mesures de réglementation de substances chimiques qu'il est envisagé d'inscrire au titre de la présente Convention devrait être entreprise, en tenant compte de toutes les possibilités, y compris la gestion et l'élimination. A cette fin, des informations pertinentes devraient être fournies sur les incidences socio-économiques des éventuelles mesures de réglementation, pour permettre à la Conférence des Parties de prendre une décision. Ces informations devraient tenir dûment compte des capacités et des situations différentes des Parties, et devraient inclure l'examen des éléments énumérés dans la liste indicative qui suit :
a) Efficacité et efficience des éventuelles mesures de réglementation pour répondre aux objectifs de réduction des risques :
i) Faisabilité technique ;
ii) Coûts, y compris coûts pour l'environnement et la santé ;
b) Autres solutions (produits et procédés) :
i) Faisabilité technique ;
ii) Coûts, y compris coûts pour l'environnement et la santé ;
iii) Efficacité ;
iv) Risque ;
v) Disponibilité ;
vi) Accessibilité ;
c) Incidences positives et/ou négatives sur la société de l'application d'éventuelles mesures de réglementation :
i) Santé, y compris santé publique, environnementale et professionnelle ;
ii) Agriculture, y compris aquaculture et sylviculture ;
iii) Biotes (biodiversité) ;
iv) Aspects économiques ;
v) Evolution vers le développement durable ;
vi) Coûts sociaux ;
d) Effets des déchets et de l'élimination (en particulier stocks obsolètes de pesticides et décontamination de sites contaminés) :
i) Faisabilité technique ;
ii) Coût ;
e) Accès à l'information et éducation du public ;
f) Etat des moyens de contrôle et de surveillance ;
g) Toute mesure nationale ou régionale de réglementation adoptée, y compris informations sur les solutions de remplacement et autres informations pertinentes sur la gestion des risques.
1 version
Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2003-986 du 16 octobre 2003.
Fait à Paris, le 13 août 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Michel Barnier