JORF n°224 du 25 septembre 2004

Arrêté du 10 septembre 2004

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment son article L. 69-2 ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;

Vu le décret n° 95-322 du 17 mars 1995 autorisant le rattachement par voie de fonds de concours du produit de cession des biens confisqués dans le cadre de la lutte contre les produits stupéfiants,

Arrêtent :

Article 1

Les responsables des services mentionnés à l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques peuvent adresser à l'administration centrale de leur ministère de rattachement ou, pour les services de l'Office français de la biodiversité, au directeur général de cet établissement, dès la prise d'une mesure de saisie judiciaire d'un bien mobilier susceptible de confiscation, dans le cadre d'une procédure judiciaire, une demande préalable tendant à obtenir l'affectation d'un ou de plusieurs biens mobiliers.

Article 2

L'administration centrale ou le directeur général de l'Office français de la biodiversité saisi en application de l'article 1er procède aux consultations des autres services concernés et prend, le cas échéant, une décision d'affectation, au bénéfice soit du service demandeur, soit d'un autre service visé à l'article L. 69-2 du code du domaine de l'Etat.

Cette décision est transmise au préfet territorialement compétent qui en informe le parquet de la juridiction saisie, dans l'attente de la décision judiciaire définitive.

Les biens gagés ou volés ne peuvent faire l'objet d'aucune proposition d'affectation.

Article 3

Dès que la décision judiciaire est devenue définitive, le greffe de la juridiction compétente en adresse une copie au service chargé des domaines accompagnée, s'il y a lieu, de la décision d'affectation et d'un procès-verbal de remise au service affectataire désigné dans la décision.

Après l'avoir signé, le service des domaines transmet au service de police, à l'unité de gendarmerie, au service des douanes ou au service de l'Office français de la biodiversité, désigné dans la décision, ce procès-verbal de remise constatant l'affectation à titre gratuit du bien confisqué.

Le procès-verbal est signé par le représentant du service affectataire, qui peut procéder à l'enlèvement du bien.

Les frais de stockage antérieurs à la date de signature du procès-verbal par les domaines sont à la charge du ministère de la justice. Les frais postérieurs à cette date sont à la charge du service affectataire.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des dispositions du décret du 17 mars 1995 susvisé.

Article 5

Le directeur général des impôts, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 septembre 2004.

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau