JORF n°224 du 25 septembre 2004

Article 1

Article 1

Les responsables des services visés à l'article L. 69-2 du code du domaine de l'Etat peuvent adresser à l'administration centrale de leur ministère de rattachement, dès la prise d'une mesure de saisie judiciaire d'un bien mobilier susceptible de confiscation, dans le cadre d'une procédure judiciaire, une demande préalable tendant à obtenir l'affectation d'un ou de plusieurs biens mobiliers.


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Version 1

Les responsables des services visés à l'article L. 69-2 du code du domaine de l'Etat peuvent adresser à l'administration centrale de leur ministère de rattachement, dès la prise d'une mesure de saisie judiciaire d'un bien mobilier susceptible de confiscation, dans le cadre d'une procédure judiciaire, une demande préalable tendant à obtenir l'affectation d'un ou de plusieurs biens mobiliers.