Article précédent

Article suivant

Arrêté du 10 septembre 2004

Article 1

Abrogé30 octobre 2024

Créé le 26 septembre 2004 · En vigueur du 10 avril 2021 au 29 octobre 2024

Les responsables des services mentionnés à l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques peuvent adresser à l'administration centrale de leur ministère de rattachement ou, pour les services de l'Office français de la biodiversité, au directeur général de cet établissement, dès la prise d'une mesure de saisie judiciaire d'un bien mobilier susceptible de confiscation, dans le cadre d'une procédure judiciaire, une demande préalable tendant à obtenir l'affectation d'un ou de plusieurs biens mobiliers.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 octobre 2024

Abrogé parArrêté du 28 octobre 2024art. 5

En vigueur du samedi 10 avril 2021 au mardi 29 octobre 2024

Modifié parArrêté du 14 janvier 2021art. 1

Les responsables des services mentionnés à l'article L. 2222-9 du code généralde la propriété des personnes publiquespeuvent adresser à l'administration centrale de leur ministère de rattachement ou, pour les services de l'Office français de la biodiversité, au directeur général de cet établissement, dès la prise d'une mesure de saisie judiciaire d'un bien mobilier susceptible de confiscation, dans le cadre d'une procédure judiciaire, une demande préalable tendant à obtenir l'affectation d'un ou de plusieurs biens mobiliers.

En vigueur du dimanche 26 septembre 2004 au vendredi 9 avril 2021

Les responsables des services visés à l'article L. 69-2 du code du domaine de l'Etat peuvent adresser à l'administration centrale de leur ministère de rattachement, dès la prise d'une mesure de saisie judiciaire d'un bien mobilier susceptible de confiscation, dans le cadre d'une procédure judiciaire, une demande préalable tendant à obtenir l'affectation d'un ou de plusieurs biens mobiliers.