Article 1
L'octroi d'une autorisation de plantation nouvelle en vue de la culture de vignes mères de greffons sans récolte de fruits est soumis aux dispositions du présent arrêté dans la limite d'un contingent de 100 hectares.
1 version
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et notamment son chapitre II ;
Vu le code rural, et notamment les articles R.* 661-25 et suivants, modifiés en dernier lieu par le décret n° 2004-210 du 9 mars 2004, et l'article R.* 664-12 relatif à la gestion du potentiel de production viticole ;
Vu le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole ;
Vu l'avis du conseil spécialisé pour les bois et plants de vigne de l'Office national interprofessionnel des vins du 25 juin 2003 ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins du 26 mai 2004,
Arrêtent :
L'octroi d'une autorisation de plantation nouvelle en vue de la culture de vignes mères de greffons sans récolte de fruits est soumis aux dispositions du présent arrêté dans la limite d'un contingent de 100 hectares.
1 version
Le demandeur doit être inscrit au contrôle des bois et plants de vigne de l'ONIVINS.
Les parcelles de vignes mères de l'exploitation doivent avoir fait l'objet d'un contrôle sanitaire.
Les parcelles à planter doivent répondre à la réglementation relative au contrôle du matériel de multiplication végétative de la vigne.
Lorsque le demandeur n'est pas propriétaire des parcelles à planter, il doit justifier d'une mise à disposition écrite (bail d'une durée minimale de neuf ans, convention de mise à disposition dans le cas de société).
1 version
Les variétés susceptibles d'être plantées en application de l'article 1er doivent appartenir à la liste des variétés admises au classement sur le territoire français des variétés de vigne inscrites au catalogue. Pour une plantation dans un département donné :
- une variété non classée dans le département peut être plantée ;
- une variété classée dans le département peut être plantée dans les conditions précisées en annexe du présent arrêté. L'annexe est consultable dans les délégations régionales de l'ONIVINS ainsi qu'au siège national, à Paris.
La superficie maximale attribuable est de 2 hectares par exploitation et par campagne.
1 version
Les demandes sont déposées avant le 30 avril de la campagne précédant celle prévue pour la plantation auprès de la délégation régionale de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) compétente. Les services de l'ONIVINS instruisent les dossiers. Pour les demandes comportant des parcelles incluses dans l'aire géographique d'une appellation d'origine ou situées sur des communes limitrophes, l'attribution d'une autorisation de plantation nouvelle est soumise à l'avis de l'INAO.
Sur proposition de l'ONIVINS, les autorisations de plantation sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation du demandeur.
1 version
L'ONIVINS est chargé de contrôler l'absence de grappes ou la destruction de la récolte. Les parcelles portant des fruits à la période des vendanges seront relevées comme illicites par les services de la direction générale des douanes et droits indirects et la production de celles-ci doit être distillée, en application du règlement (CE) n° 1493/1999.
1 version
Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 7 septembre 2004.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des politiques économique et internationale :
L'ingénieure en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
M. Guittard
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le sous-directeur,
J.-P. Mazé