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Arrêté du 10 septembre 2004

Article 2

Abrogé30 octobre 2024

Créé le 26 septembre 2004 · En vigueur du 10 avril 2021 au 29 octobre 2024

L'administration centrale ou le directeur général de l'Office français de la biodiversité saisi en application de l'article 1er procède aux consultations des autres services concernés et prend, le cas échéant, une décision d'affectation, au bénéfice soit du service demandeur, soit d'un autre service visé à l'article L. 69-2 du code du domaine de l'Etat.
Cette décision est transmise au préfet territorialement compétent qui en informe le parquet de la juridiction saisie, dans l'attente de la décision judiciaire définitive.
Les biens gagés ou volés ne peuvent faire l'objet d'aucune proposition d'affectation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 octobre 2024

Abrogé parArrêté du 28 octobre 2024art. 5

En vigueur du samedi 10 avril 2021 au mardi 29 octobre 2024

Modifié parArrêté du 14 janvier 2021art. 1

L'administration centrale ou le directeur général de l'Office français de la biodiversité saisien application de l'article 1er procède aux consultations des autres services concernés et prend, le cas échéant, une décision d'affectation, au bénéfice soit du service demandeur, soit d'un autre service visé à l'article L. 69-2 du code du domaine de l'Etat. Cette décision est transmise au préfet territorialement compétent qui en informe le parquet de la juridiction saisie, dans l'attente de la décision judiciaire définitive. Les biens gagés ou volés ne peuvent faire l'objet d'aucune proposition d'affectation.

En vigueur du dimanche 26 septembre 2004 au vendredi 9 avril 2021

L'administration centrale saisie en application de l'article 1er procède aux consultations des autres services concernés et prend, le cas échéant, une décision d'affectation, au bénéfice soit du service demandeur, soit d'un autre service visé à l'article L. 69-2 du code du domaine de l'Etat.
Cette décision est transmise au préfet territorialement compétent qui en informe le parquet de la juridiction saisie, dans l'attente de la décision judiciaire définitive.
Les biens gagés ou volés ne peuvent faire l'objet d'aucune proposition d'affectation.