Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2024 - art. 5
Créé le 26 septembre 2004 · En vigueur du 10 avril 2021 au 29 octobre 2024
L'administration centrale ou le directeur général de l'Office français de la biodiversité saisi en application de l'article 1er procède aux consultations des autres services concernés et prend, le cas échéant, une décision d'affectation, au bénéfice soit du service demandeur, soit d'un autre service visé à l'article L. 69-2 du code du domaine de l'Etat.
Cette décision est transmise au préfet territorialement compétent qui en informe le parquet de la juridiction saisie, dans l'attente de la décision judiciaire définitive.
Les biens gagés ou volés ne peuvent faire l'objet d'aucune proposition d'affectation.