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Arrêté du 10 novembre 2010

Article 4

Abrogé31 décembre 2021

Créé le 12 novembre 2010 · En vigueur du 25 mai 2020 au 30 décembre 2021

Le comité de sélection interministériel prévu à l'article 6 du décret du 16 novembre 1999 susvisé est composé comme suit :

-un membre du Conseil d'Etat, président ;

-quatre représentants des administrations nommés parmi les personnes remplissant les conditions d'accès aux emplois de direction régis par le chapitre Ier du titre II du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat, dont un représentant du directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

-quatre administrateurs civils désignés parmi les délégués titulaires et suppléants représentant le corps à la commission paritaire interministérielle prévue à l'article 4 du décret du 16 novembre 1999 susvisé ;

-deux personnalités qualifiées, reconnues pour leur compétence en matière de recrutement, désignées pour participer aux travaux du comité de sélection avec voix consultative.

Tous les membres du comité de sélection sont soumis aux obligations définies par l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 2021

Abrogé parArrêté du 21 décembre 2021art. 9

En vigueur du lundi 25 mai 2020 au jeudi 30 décembre 2021

Modifié parArrêté du 18 mai 2020art. 1

Le comité de sélection interministériel prévu à l'article 6 du

\-un membre du Conseil d'Etat, président ;

\-quatre représentants des administrations nommés parmi les personnes remplissant les conditions d'accès aux emplois de direction régis par le chapitre Ier du titre II du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019relatif aux emplois de direction de l'Etat, dont un représentant du directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

\-quatre administrateurs civils désignés parmi les délégués titulaires et suppléants

\-deux personnalités qualifiées, reconnues pour leur compétence en matière de

Tous les membres du comité de sélection sont soumis aux

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 24 mai 2020

Modifié parDécret n°2012-32 du 9 janvier 2012art. 15 (Ab)

Le comité de sélection interministériel prévu à l'article 6 du

\-un membre du Conseil d'Etat, président ;

\-quatre représentants des administrations nommés parmi les fonctionnaires remplissant les conditions d'accès aux emplois de direction régis par le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, dont un représentant du directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

\-quatre administrateurs civils désignés parmi les délégués titulaires et suppléants

\-deux personnalités qualifiées, reconnues pour leur compétence en matière de

Tous les membres du comité de sélection sont soumis aux

En vigueur du vendredi 4 mars 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parArrêté du 25 février 2011art. 1Arrêté du 25 février 2011art. 3

Le comité de sélection interministériel prévu àl'article 6 du décret du 16 novembre 1999 susvisé est composé comme suit : \-un membre du Conseil d'Etat, président ; \-quatre représentants des administrations nommés parmi les fonctionnaires remplissant les conditions d'accèsaux emplois de direction régis par le décret n° 55-1226du 19 septembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif aux conditionsde nomination etd'avancement dansles emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, dont un représentantdu directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

\-quatre administrateurs civils désignés parmi les délégués titulaires et suppléants représentant le corps à la commission paritaire interministérielle prévue à l'article 4du décret du 16 novembre 1999 susvisé;

\-deux personnalités qualifiées, reconnues pour leur compétence en matière de recrutement, désignées pour participeraux travaux du comité de sélection avec voix consultative. Tous les membres du comité de sélection sont soumis aux obligations définies par l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droitset obligations des fonctionnaires.

En vigueur du vendredi 12 novembre 2010 au jeudi 3 mars 2011

La durée de l'audition prévue au 2° de l'article 6 du décret du 16 novembre 1999 susvisé est de trente minutes.
Cette épreuve comporte :
1° Une première phase de dix minutes qui doit, notamment, permettre aux membres du comité de sélection d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, au vu des éléments présents dans le dossier du candidat ;
2° Une seconde phase de vingt minutes qui doit, notamment, permettre aux membres du comité de sélection d'apprécier la motivation du candidat, son projet professionnel ainsi que ses aptitudes à exercer des responsabilités supérieures d'encadrement et d'animation.