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Décret n°99-945 du 16 novembre 1999

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 17 novembre 1999 · En vigueur du 6 août 2015 au 31 décembre 2021

Les administrateurs civils exercent des fonctions supérieures d'encadrement, de direction, d'expertise ou de contrôle dans les administrations de l'Etat, les services administratifs d'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que dans les établissements publics administratifs de l'Etat.

A ce titre, ils exercent, sous l'autorité des responsables des administrations, des juridictions et des établissements mentionnés à l'alinéa précédent, des fonctions de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques, en assurant notamment l'encadrement, l'animation et la coordination des services.

Dans les services déconcentrés et les services à compétence nationale, les administrateurs civils assistent les préfets et les directeurs et assurent les fonctions d'encadrement de services ou d'unités les composant ; en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, ils assistent le représentant de l'Etat pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent.

Créé le 17 novembre 1999 · En vigueur du 6 août 2015 au 31 décembre 2021

I.-Les administrateurs civils constituent un corps unique à vocation interministérielle relevant du Premier ministre, qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

II.-La nomination et la titularisation dans le corps des administrateurs civils sont prononcées par décret du Président de la République.

Le Premier ministre arrête les tableaux d'avancement et prononce les avancements de grade dans les conditions définies par les articles 12 et 13 du présent décret. Il prononce les sanctions disciplinaires dans les conditions définies par l'article 15 du présent décret.

III.-L'affectation des administrateurs civils aux différentes administrations mentionnées à l'article 1er du présent décret est prononcée, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 7 et de l'article 21, par chacun des ministres ou autorités auprès duquel elle est effectuée.

IV.-Les administrateurs civils sont rattachés pour leur gestion à l'administration à laquelle ils sont affectés. Toutefois, ils demeurent rattachés pour leur gestion à l'administration à laquelle ils étaient affectés avant de se trouver dans l'une des situations suivantes :

1° Lorsqu'ils effectuent la mobilité prévue à l'article 16 du présent décret et lorsque cette mobilité se prolonge au-delà de deux ans au sein de la même administration, dans la limite de cinq ans ;

2° Lorsque, quelle que soit la position statutaire retenue, ils exercent leurs fonctions dans une administration, une collectivité, un établissement ou un organisme autres que les administrations, services et établissements mentionnés à l'article 1er ;

3° Lorsqu'ils exercent les fonctions de chargé de mission dans les conditions fixées par le décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales.

Dans le cas où ils sont nommés sur un emploi régi par un statut d'emploi d'une administration de l'Etat, cette nomination vaut détachement et les administrateurs civils demeurent rattachés pour leur gestion à l'administration à laquelle ils étaient affectés au moment de cette nomination. Toutefois, ils peuvent demander à être rattachés pour leur gestion à l'administration auprès de laquelle ils sont détachés.

V.-La direction générale de l'administration et de la fonction publique prépare les décisions relevant du Premier ministre en application du présent décret.

Les administrations gestionnaires des administrateurs civils informent la direction générale de l'administration et de la fonction publique des décisions relatives à l'affectation, aux positions et situations statutaires concernant les administrateurs civils qui relèvent de leurs effectifs.

Créé le 17 novembre 1999 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021

Le corps des administrateurs civils comporte trois grades :

1° Le grade d'administrateur civil qui comprend dix échelons ;

2° Le grade d'administrateur civil hors classe qui comprend huit échelons ;

3° Le grade d'administrateur général qui comprend cinq échelons et un échelon spécial.

Créé le 17 novembre 1999 · En vigueur du 5 juin 2010 au 31 décembre 2021

Dans chaque département ministériel, une commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard des administrateurs civils affectés ou rattachés à ce département est appelée à donner un avis sur toutes les questions relevant de la compétence des commissions administratives paritaires en application de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, à l'exclusion de celles qui résultent de l'application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les administrateurs civils affectés dans les juridictions relevant de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif relèvent de la commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard des administrateurs civils affectés ou rattachés au ministère de la justice, à l'exception de ceux affectés à la Cour des comptes et dans les chambres régionales des comptes qui relèvent de la commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard des administrateurs civils affectés ou rattachés aux services du Premier ministre.

Une commission administrative paritaire interministérielle est placée auprès du Premier ministre. Elle est consultée sur les titularisations dans le corps des administrateurs civils, et, après avis de la commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard du fonctionnaire intéressé, sur les intégrations et les avancements de grade dans le corps des administrateurs civils et sur les sanctions disciplinaires visant des membres de ce corps.

Elle peut en outre être consultée, à l'initiative de son président ou de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel siégeant en son sein, ou sur demande écrite du fonctionnaire intéressé, sur toute question qui a déjà été soumise à la commission administrative paritaire ministérielle en application du premier alinéa du présent article.

Cette demande de consultation de la commission administrative paritaire interministérielle, si elle émane de son président ou de représentants du personnel, ne peut intervenir que dans le mois suivant la réunion de la commission administrative paritaire ministérielle où la même question a été examinée. Si cette demande émane du fonctionnaire intéressé, elle doit intervenir dans le délai d'un mois à partir de la notification qui lui a été faite de la décision de l'administration soumise à la consultation de la commission administrative paritaire ministérielle.

La commission administrative paritaire interministérielle est consultée sur les questions d'ordre général relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre du statut particulier du corps des administrateurs civils.

Elle débat des questions d'ordre général relatives aux modalités de gestion du corps des administrateurs civils, notamment de la mobilité au sein de la fonction publique et de la formation continue.

Elle est informée des mouvements nominatifs intervenus dans le corps des administrateurs civils et examine, au moins tous les deux ans, un bilan statistique, quantitatif et qualitatif établi notamment sur la base de ces informations.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du mercredi 17 novembre 1999 au vendredi 31 décembre 2021

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
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Article 3
Article 4