JORF n°0063 du 14 mars 2021

Annexe

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêté préfectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricoles

Résumé Un plan est fait pour organiser les fermes de la région.

ANNEXE
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT SCHÉMA DIRECTEUR RÉGIONAL DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Le préfet de la région…
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment :

- l'article L. 312-1 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
- les articles L. 331-1 et suivants ;
- les articles R. 331-1 et suivants ;

Vu l'avis du conseil régional du
Vu l'avis de la chambre régionale d'agriculture du
Vu l'avis de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural du
Arrête :

Article 1

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Définition des types d'opérations agricoles soumises au contrôle des structures

Résumé Cet article explique les types d'opérations agricoles qui sont contrôlées par les autorités.

Définitions

Article 1er à reproduire dans tous les SDREA
En application de l'article L. 331-1-1, les différents types d'opérations mentionnées à l'article L. 312-1, qui peuvent être soumises au contrôle des structures au regard du présent schéma, sont :

- l'installation : action de s'établir sur une ou plusieurs unités de production constituant une entité juridique et économique autonome et indépendante pour y exercer une activité agricole ;
- la réinstallation : fait de remettre en valeur une exploitation agricole, suite à expropriation ou éviction certaine en application de l'article L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles L. 411-58 à L. 411-63 du code rural et de la pêche maritime ;
- l'installation progressive : toute installation faite en plusieurs étapes (durée maximale de 5 ans) conformément au projet approuvé par l'autorité administrative pour atteindre le seuil de viabilité économique requis ;
- l'agrandissement : fait, pour une personne, physique ou morale, mettant en valeur une exploitation agricole, d'accroître la superficie de cette exploitation ;
- est également considéré comme un agrandissement ou une réunion d'exploitations au bénéfice d'une personne morale, la mise à disposition de biens d'un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale ;
- l'agrandissement ou la réunion d'exploitations à titre indirect par une personne associée d'une société à objet agricole : fait de participer dans la société aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de ces unités de production. Dans ce cas, c'est l'ensemble des unités de production de la société qui sera pris en compte dans le calcul de la superficie totale de l'exploitation du demandeur ;
- la concentration d'exploitations : adjonction d'une nouvelle unité de production, de manière directe ou indirecte, entre les mains d'une même personne ; de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d'emploi des exploitations concernées. A apprécier au regard des critères spécifiques arrêtés par le SDREA ;
- la création ou extension des capacités d'un atelier de production hors sol : fait, pour une ou plusieurs personnes physiques ou morales, de mettre en valeur un atelier de production hors sol à titre individuel ou dans le cadre d'une personne morale, ou d'accroître la capacité de cet atelier de production hors sol dans les même conditions.

Pour fixer les critères d'appréciation de l'intérêt d'une opération, on entend par :

- maintien et consolidation d'une exploitation existante : fait de permettre à une exploitation agricole d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable ;
- preneur en place : exploitant agricole individuel mettant en valeur, à titre exclusif ou non, une exploitation agricole en qualité de titulaire de tout bail rural sur les terres de ladite exploitation. Lorsque le bien pris à bail est mis, par son détenteur, à disposition d'une société d'exploitation dans laquelle il est associé, il y a lieu de prendre en compte, en comparaison de situation demandeur(s)/preneur, la situation de la société ;
- année culturale : période annuelle correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un ou plusieurs cycles biologiques de caractère végétal, comprise entre les travaux préparatoires à l'unique ou première culture récoltée et les travaux de remise en état de repos du sol postérieurs à la dernière culture récoltée ou, à défaut de tels travaux, entre la première et la dernière récolte de l'année. Pour les autres types de productions, période de douze mois suivants la date de l'autorisation ;
- dimension économique d'une exploitation : elle s'apprécie au regard des superficies exploitées, des activités principales envisagées et des productions choisies.

Autres définitions (si besoin spécifique)
Exemples :
modalités de calcul de la distance : par rapport au siège d'exploitation, de la parcelle la plus proche ; par voies accessibles aux engins agricoles...

Article 2

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Orientations de la politique régionale en matière d'agriculture

Résumé L'article 2 dit que les décisions locales en agriculture doivent encourager une agriculture diversifiée qui crée des emplois et des revenus.

Orientations

Non hiérarchisé.
A fixer librement au niveau régional, s'il y a lieu au regard du PRAD, et après concertation locale.
EXEMPLES d'orientations :
Au regard des objectifs fixés à l'article L. 331-1, les orientations de la politique régionale poursuivies doivent promouvoir une agriculture diversifiée, source d'emplois et génératrice de revenu pour les agriculteurs, notamment :

- conserver des productions agricoles diversifiées. Pour cela, éviter les concentrations d'exploitations… ;
- développer des pratiques qui confèrent une meilleure autonomie à l'agriculture régionale ;
- maintenir et développer les cultures spécialisées à forte valeur ajoutée ;
- développer de nouvelles activités génératrices de valeur ajoutée et de revenus supplémentaires pour l'exploitation ;
- favoriser l'installation et la transmission d'exploitation ;
- poursuivre la modernisation et l'adaptation des outils de productions ;
- favoriser le travail en commun ;
- promouvoir des systèmes plus autonomes en intrants ;
- faciliter le bon fonctionnement de l'activité agricole et entretenir les relations entre les agriculteurs et leurs interlocuteurs ;
- contribuer à la vitalité des zones rurales par la création d'emplois liés à l'agriculture ;
- intégrer l'agriculture pour qu'elle contribue à la dynamique des territoires par son caractère multifonctionnel ;
- préserver le foncier agricole ;
- encourager le développement de l'agriculture biologique ;
- prendre en compte les contributions positives de l'agriculture à l'environnement.

Le cas échéant :
Orientations liées aux spécificités des territoires suivants (ou régions naturelles).
Territoire 1 : spécificité et orientation y répondant.
Territoire 2 : spécificité et orientation y répondant.

Article 3

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Ordre de priorités pour l'octroi d'autorisations d'exploiter

Résumé Les autorisations d'exploiter dépendent de la nature et des bénéfices de l'opération, avec des ajustements possibles au niveau régional.

Ordre de priorités

- Hiérarchisé.
- A fixer librement au niveau régional, après concertation locale.

Les autorisations d'exploiter sont délivrées selon un ordre de priorité établi en prenant en compte :

- la nature de l'opération, au regard des objectifs du contrôle des structures et des orientations définies par le présent schéma ;
- l'intérêt économique et environnemental de l'opération, selon les critères définis ci-dessous et, le cas échéant, application d'un coefficient de pondération.

| A adapter en articulation avec les dispositions de l'article 5 | |:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Au regard de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : | |En cas de demandes dans un même rang de priorité, l'autorité administrative compétente délivre plusieurs autorisations, sauf si dans ce rang de priorité, il a été prévu des critères ou des pondérations complémentaires permettant de départager les demandes entre elles et de dégager celles qui seront plus prioritaires.|

L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires au regard du SDREA.
Les priorités peuvent être, notamment, déclinées selon les modalités suivantes :
Exemple 1 :

  1. Installations d'agriculteurs selon leur rang de classement au regard des critères et des pondérations fixées à l'article 5.
  2. Agrandissements et réunions d'exploitations selon leur rang de classement au regard des critères et des pondérations fixées à l'article 5.
  3. Agrandissements et concentrations d'exploitations, selon leur rang de classement au regard des critères et pondérations fixés à l'article 5.
    Exemple 2
  4. Installation et confortation d'exploitation
    1-1 : installation jusqu'à XXX ha.
    1-2 : agrandissement d'une exploitation sociétaire permettant l'installation d'un nouvel associé jusqu'à XX ha/associé.
    1-3 : agrandissement permettant à l'exploitation d'atteindre le seuil de viabilité prévu à l'article 5.
    1-4 : autres installations selon leur rang de classement au regard des critères et des pondérations fixées à l'article 5.
  5. Agrandissements et concentrations d'exploitations,
    2-1 : agrandissements entre XX ha et XX ha par UTH.
    2-2 : agrandissement permettant la création de X emplois.

| Les opérations SAFER | |:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:| |Les opérations des SAFER conduisant à la mise en valeur de terres agricoles par un exploitant entrent dans le champ d'application de droit commun du contrôle des structures. Le commissaire du Gouvernement agriculture est compétent en la matière.
Article L141-1 : Les interventions des SAFER visent à favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du SDREA ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations.
Compte tenu des missions d'intérêt public des SAFER, seront hors priorités :
- les opérations visant à concourir à la protection de l'environnement à travers le respect d'un cahier des charges adapté ;
- les opérations visant à consolider l'économie agricole du territoire en rétrocédant des biens à des agriculteurs expropriés ou à des agriculteurs privés de la totalité de leur exploitation du fait de l'exercice du droit de reprise du propriétaire.|

Article 4

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Fixation des seuils de contrôle pour les exploitations agricoles

Résumé Les exploitations agricoles doivent respecter des seuils de contrôle basés sur la taille des terres et la production, après accord local.

Fixation des seuils de contrôle

Dans le cadre prévu par la loi (article L. 312-1 et L. 331-2-I,1°), le décret (article R. 312-3) et de l'arrêté du 20 juillet 2015 fixant les modalités de calcul des équivalences par type de production, région naturelle ou territoire pour l'établissement du SDREA
Il est possible de choisir en critère de seuil

- la SAU moyenne régionale TOUTE PRODUCTION :
- soit celle de la catégorie « toute exploitation confondue » ;
- soit celle de la catégorie « moyenne et grande exploitation ».
- la SAU moyenne régionale par OTEX.

A fixer, au niveau régional, après concertation locale.

  1. Seuils de surface :
    Exemple :
    a) Le seuil retenu est de la moitié de la SAU moyenne régionale, toutes productions confondues, pour la catégorie « moyenne et grande exploitation », laquelle est de ha pour l'ensemble de la Région.
    Source : recensement XXXX ou enquête structures XXXX
    b) Des équivalences sont fixées pour :

- les régions naturelles de… (en tenant compte, le cas échéant, de la SAU moyenne des espaces concernés) ;
- les territoires de… (en tenant compte le cas échéant de la SAU moyenne des espaces concernés) ;
- les productions suivantes : .

La fourchette d'1/3 à 1 SAU moyenne régionale s'appuie sur la SAU moyenne régionale par OTEX
Source : recensement XXXX ou enquête structures du XXXX.

- Même seuils /OTEX sur toute la région.

Des équivalences sont fixées pour :

- les régions naturelles de… (en tenant compte, le cas échéant, de la SAU moyenne/OTEX des espaces concernés) ;
- les territoires de… (en tenant compte le cas échéant de la SAU moyenne/OTEX des espaces concernés) ;
- les productions spécifiques suivantes : ex : plantes médicinales, ….

  1. Seuil de distance par rapport au siège de l'exploitation (compléter par des modalités d'appréciation, le cas échéant dans article 1).
    En option.
  2. Seuils de contrôle hors-sol
    ex : palmipèdes gras.

Article 5

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Critères et pondération pour l'appréciation de l'intérêt économique et environnemental

Résumé Les critères pour évaluer les exploitations agricoles incluent la viabilité économique, la diversité des productions, la performance environnementale, la participation active, le nombre d'emplois, l'impact environnemental, la structure des parcelles et la situation personnelle des candidats.

Les critères et leur pondération

A fixer, au niveau régional, après concertation locale.

  1. Les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental énoncés à l'article L. 312-1 sont :
    1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ;
    2° La contribution de l'opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ;
    3° la mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l'article L. 641-13 ;
    4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l'article L. 411-59, soit la participation sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, « selon les usages de la région » et en fonction de l'importance de l'exploitation, sans qu'elle se limite à la direction et à la surveillance de l'exploitation, mais sans exclure le recours à de la main d'œuvre salariée ou à la solidarité entre agriculteurs ;
    5° Le nombre d'emplois non-salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ;
    6° L'impact environnemental de l'opération envisagée ;
    7° La structure parcellaire des exploitations concernées ;
    8° La situation personnelle du demandeur, des autres candidats et du preneur en place.
  2. Pour l'application, notamment de l'article L. 331-1,1°, la dimension économique viable d'une exploitation à encourager est :

- critères de surface ;
- critères économiques, UTH, …

  1. La pondération des critères (facultative).

EXEMPLES

| CRITERES | Nbre de points | | |----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---| | Dimension économique et viabilité de l'exploitation | | | | | PBS totale/UTA | | | | EBE/UTA | | | | | | | Contribution à : | | | | | Diversité des productions agricoles régionales (signes de qualité) | | | | Diversité des systèmes de production | | | | Développement des circuits de production
Par tranche de 5 % du chiffre d'affaires : x 1 pt
- Vente à proximité : 2 pts
- Services marchands rendus au territoire (1) : 2 pts
- Agrotourisme : 2 pts
- Ferme pédagogique : 2 pts
- Pratique d'insertion ou d'expérim. sociales 3 pts | | | | | | | Combinaison performance économique et environnementale | | | | | Production biologique | | | | Bail rural à clauses environnementales | | | | MAET | | | | Énergie : utilisation d'énergie d'origine agricole ou forestière (Méthanisation, éolien, bois énergie, solaire thermique…) produite sur le territoire local : 2 pts | | | | Économie d'énergie (récupérateur de chaleur, pré refroidisseur…) : 2 pts | | | | Eau : valorisation, récupérateur eau de pluie (abreuvement des animaux, irrigation …) : 2 points | | |Degré de participation du demandeur ou associés à l'exploitation| | | | Nombre d'emplois : en UTA | | | | | salariés - CDI | | | | salariés - CDD | | | | saisonniers | | | | Chef exploitation et associés exploitants | | | | Conjoint collaborateur | | | Impact environnemental | | | | |Au moins 30% des surfaces de cultures annuelles y c. prairie temporaire, non désherbées par
des traitements phyto - sanitaires
Taux de désherbage mécanique/surface maïs x 100 :
> 70% : 8 pts
de 0 à 70% : 4 pts
0 % : 0 pt
Utilisation de l'indice de fréquence de traitement (IFT) 2 pts| | | | Pratiques de fertilisation :
N total/ha de SAU =210 : 0 point
N total/ha de SAU >170 et < 210 : 2 points
N total/ha de SAU > 140 et <170 : 5 points
N total/ha de SAU <140 : 10 points | | | Structure parcellaire | | | | | Dispersion du parcellaire : distance de la parcelle
(ou du groupe de parcelles) la plus éloignée
représentant + de 10 % de la SAU :
< 4 km : 4 pts
4 à 10 km : 2 pts
> 10 km : 0 pt | | | Situation personnelle du demandeur / du preneur | | | | | | | | | | | | | | |

  1. Les agrandissements et concentrations d'exploitations excessifs.
    Rubrique à renseigner obligatoirement (article L. 331-1).
    A fixer, au niveau régional, après concertation locale.
    Critères d'appréciation plus particulièrement axés sur :

- la diversité des productions ;
- les emplois.

Article 6

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Durée et modalités de révision du schéma directeur

Résumé Ce plan doit être revu tous les cinq ans.

Durée et modalités de révision du présent schéma directeur

Le présent schéma sera révisé au plus tard dans les 5 ans selon la même procédure.