Article 5
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Critères et pondération pour l'appréciation de l'intérêt économique et environnemental
Les critères et leur pondération
A fixer, au niveau régional, après concertation locale.
- Les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental énoncés à l'article L. 312-1 sont :
1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ;
2° La contribution de l'opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ;
3° la mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l'article L. 641-13 ;
4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l'article L. 411-59, soit la participation sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, « selon les usages de la région » et en fonction de l'importance de l'exploitation, sans qu'elle se limite à la direction et à la surveillance de l'exploitation, mais sans exclure le recours à de la main d'œuvre salariée ou à la solidarité entre agriculteurs ;
5° Le nombre d'emplois non-salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ;
6° L'impact environnemental de l'opération envisagée ;
7° La structure parcellaire des exploitations concernées ;
8° La situation personnelle du demandeur, des autres candidats et du preneur en place. - Pour l'application, notamment de l'article L. 331-1,1°, la dimension économique viable d'une exploitation à encourager est :
- critères de surface ;
- critères économiques, UTH, …
- La pondération des critères (facultative).
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