JORF n°0137 du 15 juin 2013

Chapitre III : Dispositions communes

Article 9

Les examens professionnels mentionnés aux articles 1er et 5 ci-dessus sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Il fixe la date limite de dépôt des candidatures, la date des épreuves et le nombre de postes offerts à l'examen professionnel.

Article 10

La composition du jury est fixée, pour chaque session d'examen, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Il est composé de membres choisis parmi des fonctionnaires de catégorie A ou B en fonctions et relevant de la direction générale de l'aviation civile et/ou de l'établissement public Météo-France.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 3 décembre 1998 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. Annexe > >

Article 12

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.