JORF n°0137 du 15 juin 2013

Chapitre Ier : Examen professionnel pour le recrutement des assistants d'administration de l'aviation civile de classe normale

Article 1

L'examen professionnel, prévu au 2° de l'article 5 du décret du 27 décembre 2012 susvisé, pour l'accès au corps des assistants d'administration de l'aviation civile de classe normale est organisé conformément aux dispositions prévues au présent arrêté.

A. - Epreuve écrite d'admissibilité

(durée : trois heures)

Réponse à des questions à caractère professionnel portant sur le programme fixé en annexe I au présent arrêté. Ce questionnaire peut s'appuyer sur un ou plusieurs documents correspondant aux activités exercées à la direction générale de l'aviation civile et/ou à l'établissement public Météo-France.

Parmi ces questions :

- une question appelant un court développement ;

- une ou des questions pouvant se présenter sous la forme de tableaux chiffrés ;

- une question qui consiste en un cas pratique comportant une mise en situation à partir d'un ou plusieurs documents dans les domaines cités plus haut ou d'un dossier documentaire.

B. - Epreuve orale d'admission

(durée : vingt-cinq minutes)

Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation à exercer les fonctions d'assistants d'administration de l'aviation civile et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

Pour conduire l'épreuve orale d'admission, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Au cours de cet entretien, le jury peut interroger le candidat sur des questions relatives aux connaissances administratives générales ou propres à l'administration ou l'établissement dans lequel il exerce.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, établi selon les modalités fixées en annexe II au présent arrêté, doit être remis par le candidat au service organisateur à la date fixée par l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

Le service organisateur fournit aux candidats lors de leur inscription un modèle de dossier et toutes les informations utiles pour la constitution de celui-ci.

Ce dossier ainsi qu'un guide d'aide au remplissage sont mis en ligne à la disposition des candidats.

Seul l'entretien donne lieu à notation.

Article 2

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 et 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Article 3

A l'issue de l'épreuve écrite, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles.

Article 4

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste, par ordre de mérite, des candidats déclarés admis. Il peut établir une liste complémentaire.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves d'admissibilité ou d'admission et s'il n'a pas obtenu un nombre de points au moins égal à 20 à l'ensemble des épreuves. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est accordée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite d'admissibilité.