JORF n°288 du 12 décembre 1998

Article 6

Article 6

Le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.

Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue de l'épreuve écrite et orale, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 décembre 1998

Abrogé le dimanche 16 juin 2013

Le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.

Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue de l'épreuve écrite et orale, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.