Article 1
L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat, ci-après dénommée " le contrôleur ", sur la Caisse nationale du régime social des indépendants, ci-après dénommée " la caisse ", exerce une mission générale de surveillance de l'activité et de la gestion de la caisse et des branches dont elle a la charge. Elle en analyse les risques et en évalue la performance en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.
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