JORF n°0167 du 20 juillet 2012

Article 6

Article 6

Le contrôleur doit faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception.
En l'absence de réponse de sa part dans ce délai, son avis est réputé rendu.
Si la caisse ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, elle lui en fait connaître les raisons par écrit.


Historique des versions

Version 1

Le contrôleur doit faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception.

En l'absence de réponse de sa part dans ce délai, son avis est réputé rendu.

Si la caisse ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, elle lui en fait connaître les raisons par écrit.