JORF n°0074 du 28 mars 2023

PARTIE 1 : GÉNÉRALITÉS

Article 213-3.01

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes clés pour la prévention de la pollution maritime

Résumé L'article explique les mots clés pour éviter la pollution en mer.

Définitions

Aux fins de la présente Annexe :

  1. « Substances nuisibles » désigne les substances qui sont identifiées comme polluants marins dans le code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) ou qui satisfont aux critères énoncés dans l'appendice de la présente Annexe.
  2. « En colis » désigne les formes d'emballage spécifiées dans le code IMDG pour les substances nuisibles.
  3. « Audit » désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d'audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis.
  4. « Programme d'audit » désigne le Programme d'audit des Etats Membres de l'OMI que l'Organisation a établi et qui tient compte des directives (Annexe 213-0.A.1).
  5. « Code d'application » désigne le code d'application des instruments de l'OMI (Code III), que l'Organisation a adopté (Annexe 213-0.A.1).
  6. « Norme d'audit » désigne le code d'application.

Article 213-3.02

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Champ d'application des règles de prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis

Résumé Les bateaux transportant des substances dangereuses doivent suivre des règles strictes pour éviter de polluer les mers, y compris pour l'emballage et l'étiquetage, et les contenants vides peuvent être dangereux s'ils ont des résidus.

Champ d'application

  1. Sauf disposition expresse contraire, les articles du présent chapitre s'appliquent à tous les navires transportant des substances nuisibles en colis.
  2. Le transport de substances nuisibles est interdit, sauf s'il est effectué conformément aux dispositions du présent chapitre.
  3. Les prescriptions détaillées pour l'emballage, le marquage, l'étiquetage, les documents, l'arrimage, les limites quantitatives et les exceptions visant à prévenir ou à réduire au minimum la pollution du milieu marin par des substances nuisibles doivent être conformes à celles du code IMDG.
  4. Aux fins du présent chapitre, les emballages vides ayant déjà servi au transport de substances nuisibles doivent eux-mêmes être traités comme des substances nuisibles, à moins que des précautions suffisantes n'aient été prises pour s'assurer qu'ils ne contiennent aucun résidu dangereux pour le milieu marin.
  5. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux provisions de bord ni au matériel d'armement du navire.

Article 213-3.03

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Exigences pour l'emballage des colis transportés par mer

Résumé Les colis transportés par mer doivent être bien empaquetés pour éviter de polluer l'eau.

Emballage

Les colis doivent être de nature à réduire au minimum les risques pour le milieu marin, compte tenu de leur contenu spécifique.

Article 213-3.04

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Marquage et étiquetage des colis contenant des substances nuisibles

Résumé Les colis dangereux doivent être marqués pour montrer qu'ils sont dangereux.

Marquage et étiquetage

  1. Les colis contenant une substance nuisible doivent porter de façon durable une marque ou une étiquette indiquant que la substance est une substance nuisible au sens des dispositions applicables du code
  2. Le procédé utilisé pour apposer des marques ou des étiquettes sur les colis contenant une substance nuisible doit être conforme aux dispositions applicables du code IMDG.

Article 213-3.05(*)

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Transmission des informations sur les substances nuisibles

Résumé Les navires doivent déclarer les substances nuisibles qu'ils transportent et où elles sont stockées, en suivant les règles et en utilisant des documents papier ou électroniques.

Documents

  1. Les renseignements relatifs au transport de substances nuisibles doivent être conformes aux dispositions applicables du code IMDG. Ils font l'objet d'une déclaration à l'autorité portuaire du port de destination suivant, ainsi qu'à celle du port d'escale au plus tard au moment de l'appareillage, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 juin 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes.
  2. Chaque navire qui transporte des substances nuisibles doit posséder une liste spéciale, un manifeste ou un plan d'arrimage qui indique, conformément aux dispositions du code IMDG, les substances nuisibles embarquées et leur emplacement à bord. Une copie de l'un de ces documents doit être remise avant le départ aux personnes ou organismes désignés par les autorités portuaires.
    (*) L'emploi du terme« documents » dans le présent article n'exclut pas l'utilisation de techniques de transmission fondées sur le traitement électronique de l'information (TEI) et l'échange de données informatisées (EDI), à l'appui de la documentation sur papier.

Article 213-3.06

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Arrimage des substances nuisibles

Résumé Les substances dangereuses doivent être bien attachées pour ne pas polluer la mer et mettre en danger le bateau.

Arrimage

Les substances nuisibles doivent être convenablement arrimées et assujetties de manière à réduire au minimum les risques pour le milieu marin, sans porter atteinte à la sécurité du navire et des personnes à bord.

Article 213-3.07

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Limites quantitatives pour le transport de substances nuisibles par mer

Résumé Les navires peuvent seulement transporter une certaine quantité de substances dangereuses, pour éviter la pollution.

Limites quantitatives

Le transport de certaines substances nuisibles peut être interdit, ou la quantité de ces substances que peut transporter un même navire peut être limitée, pour des raisons scientifiques et techniques. En fixant ces limites, il faut tenir dûment compte des dimensions, de la construction et de l'équipement du navire, ainsi que de l'emballage et des propriétés intrinsèques de ces substances.

Article 213-3.08

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Exceptions au rejet de substances nuisibles en mer

Résumé On ne peut pas jeter de substances dangereuses en mer sauf en cas d'urgence pour sauver des vies ou le bateau.

Exceptions

  1. Il est interdit de jeter à la mer de substances nuisibles transportées en colis, sauf si cela est nécessaire pour assurer la sécurité du navire ou pour sauver des vies humaines en mer.
  2. Sous réserve des dispositions de la Convention, des mesures appropriées doivent être prises compte tenu des propriétés physiques, chimiques et biologiques des substances nuisibles, pour réglementer le rejet à la mer des eaux de nettoyage des fuites, pour autant que l'application de ces mesures ne compromette pas la sécurité du navire et des personnes à bord.

Article 213-3.09

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Inspection des navires pour prévenir la pollution par les substances nuisibles

Résumé Les navires dans les ports sont contrôlés pour éviter la pollution; s'ils ne respectent pas les règles, ils peuvent être inspectés en détail ou retenus.

Contrôle des normes d'exploitation par l'Etat du port (Annexe 213-0.A.1)

  1. Un navire qui se trouve dans un port ou une installation terminale au large est soumis à une inspection effectuée par une ou des personnes habilitées au titre de l'article 25-3 du décret 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, en vue de vérifier l'application des normes d'exploitation prévues par le présent chapitre.
  2. Lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que le capitaine ou les membres de l'équipage ne sont pas au fait des procédures essentielles à bord pour prévenir la pollution par les substances nuisibles, la personne habilitée ayant mené l'inspection prend les mesures nécessaires pour que la situation soit rétablie conformément aux dispositions du présent chapitre :
    ▪ inspection détaillée
    ▪ détention du navire.
  3. Les procédures relatives au contrôle par l'Etat du port prévues à l'article 5 de la présente Convention s'appliquent dans le cas du présent article.

Article 213-3.10

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Application des dispositions du Code

Résumé Les Parties doivent suivre le Code d'application pour respecter leurs règles.

Application

Les Parties utilisent les dispositions du Code d'application lorsqu'elles s'acquittent des devoirs et responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente Annexe.

Article 213-3.11

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Vérification de la conformité des parties

Résumé Chaque pays doit passer des audits pour vérifier qu'ils respectent les règles.

Vérification de la conformité

  1. Toute Partie fait l'objet d'audits périodiques qu'effectue l'Organisation conformément à la norme d'audit en vue de vérifier qu'elle respecte et applique les dispositions de la présente Annexe.
  2. Le Secrétaire général de l'Organisation est responsable de l'administration du Programme d'audit, conformément aux directives (Annexe 213-0.A.1).
  3. Il incombe à toute Partie de faciliter la conduite de l'audit et la mise en oeuvre d'un programme de mesures visant à donner suite aux conclusions, en se fondant sur les directives (Annexe 213-0.A.1).
  4. L'audit de chaque Partie doit :
  1. suivre un calendrier global établi par le Secrétaire général de l'Organisation qui tienne compte des directives (Annexe 213-0.A.1); et
  2. être effectué à des intervalles réguliers, compte tenu des directives (Annexe 213-0.A.1).
    APPENDICE 213-3.I : Critères pour l'identification des substances nuisibles en colis
    Aux fins du présent chapitre, sont considérées comme nuisibles les substances, autres que les matières radioactives (1), qui satisfont à l'un des critères suivants (2)
    (1) Se reporter à la classe 7, telle que définie au chapitre 2.7 du Code IMDG.
    (2) Ces critères sont fondés sur ceux qui ont été mis au point dans le cadre du Système général harmonisé de l'ONU de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH), tel que modifié. Pour les définitions des acronymes ou termes utilisés dans le présent appendice, voir les paragraphes pertinents du Code IMDG.

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Chapitre 213-4
PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES EAUX USÉES DES NAVIRES

Le présent chapitre est applicable à partir du 1er août 2005.

PARTIE 1
GÉNÉRALITÉS

Article 213-4.01

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Définitions des termes spécifiques aux règles de prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis

Résumé Cet article explique ce que signifient les mots utilisés pour parler de la pollution des mers par les substances dangereuses transportées par bateau.

Définitions

Aux fins du présent chapitre :

  1. « Navire neuf » désigne un navire :
    1.1. dont le contrat de construction est passé ou, en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre ou postérieurement ;
    1.2. dont la livraison s'effectue trois ans ou plus après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.
  2. « Navire existant » désigne un navire qui n'est pas un navire neuf.
  3. « Eaux usées » désigne :
    3.1. Les eaux et autres déchets provenant d'un type quelconque de toilettes et d'urinoirs ;
    3.2. Les eaux provenant des lavabos, baquets et conduits de vidange situés dans les locaux réservés aux soins médicaux (infirmerie, salle de soins, etc.) ;
    3.3. Les eaux provenant des espaces utilisés pour le transport des animaux vivants ;
    3.4. Les autres eaux résiduaires lorsqu'elles sont mélangées aux eaux définies ci-dessus.
  4. « Citerne de stockage » désigne toute citerne destinée à recueillir et à conserver les eaux usées.ʹ
  5. « A partir de la terre la plus proche » signifie à partir de la ligne de base qui sert à déterminer la mer territoriale du territoire en question conformément au droit international ; toutefois, aux fins de la Convention MARPOL 73/78, l'expression « à partir de la terre la plus proche de la côte nord-est de l'Australie » signifie à partir d'une ligne reliant le point de latitude 11° 00ʹ S et de longitude 142° 08ʹ E sur la côte de l'Australie et le point de latitude 10° 35ʹ S et de longitude 141° 55ʹ E puis les points suivants :
    Latitude 10° 00ʹ S et longitude 142° 00ʹ E ;
    Latitude 9° 10ʹ S et longitude 143° 52ʹ E ;
    Latitude 9° 00ʹ S et longitude 144° 30ʹ E ;
    Latitude 10° 41ʹ S et longitude 145° 00ʹ E ;
    Latitude 13° 00ʹ S et longitude 145° 00ʹ E ;
    Latitude 15° 00ʹ S et longitude 146° 00ʹ E ;
    Latitude 17° 30ʹ S et longitude 147° 00ʹ E ;
    Latitude 21° 00ʹ S et longitude 152° 55ʹ E ;
    Latitude 24° 30ʹ S et longitude 154° 00ʹ E ;
    et enfin le point de latitude 24° 42ʹ S et de longitude 153° 15ʹ E sur la côte australienne.
  6. « Zone spéciale » désigne une zone maritime qui, pour des raisons techniques reconnues dues à sa situation océanographique et écologique ainsi qu'au caractère particulier de son trafic, appelle l'adoption de méthodes obligatoires particulières pour prévenir la pollution des mers par les eaux usées.
    Les zones spéciales sont les suivantes :
    6.1. la zone de la mer Baltique, telle que définie à la règle 213-1.01.11.2 du chapitre 1 de la présente division; et
    6.2. toute autre zone maritime désignée par l'Organisation Maritime Internationale conformément aux critères et procédures pour la désignation des zones spéciales eu égard à la prévention de la pollution par les eaux usées provenant des navires (Annexe 213-0.A.1).
  7. « Voyage international » désigne un voyage entre un pays auquel s'applique la Convention MARPOL 73/78 et un port situé en dehors de ce pays, ou réciproquement.
  8. « Personne » signifie un membre de l'équipage ou un passager.
  9. Un « passager » désigne toute personne autre que :
    9.1. le capitaine et les membres de l'équipage ou autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce navire; et
    9.2. les enfants de moins d'un an.
  10. Un « navire à passagers » désigne un navire qui transporte plus de 12 passagers.
    Aux fins de l'application de l'article 213-4.11.3, un navire à passagers neuf est un navire à passagers :
    10.1. dont le contrat de construction est passé, ou en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er juin 2019 ou après cette date; ou
    10.2. dont la livraison s'effectue le 1er juin 2021 ou après cette date.
    Un navire à passagers existant est un navire à passagers qui n'est pas un navire à passagers neuf.
  11. « Date anniversaire » désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées.
  12. « Audit » désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d'audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis.
  13. « Programme d'audit » désigne le Programme d'audit des Etats Membres de l'OMI que l'Organisation a établi et qui tient compte des directives (Annexe 213-0.A.1).
  14. « Code d'application » désigne le Code d'application des instruments de l'OMI (Code III) (Annexe 213-0.A.1).
  15. « Norme d'audit » désigne le Code d'application.
  16. « Barge sans équipage ni propulsion autonome » désigne une barge qui :
    16.1. n'a pas de moyens de propulsion mécanique;
    16.2. n'a ni personnes ni animaux vivants à bord ;
    16.3. n'est pas utilisée pour conserver des eaux usées pendant le transport ; et
    16.4. n'a aucun dispositif qui risque de produire des eaux usées telles que définies au 3 du présent article.

Article 213-4.02

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Champ d'application des règles de prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis

Résumé Certains navires doivent suivre des règles pour éviter la pollution par les substances dangereuses qu'ils transportent, selon leur taille et le nombre de passagers.

Champ d'application

  1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux navires suivants qui effectuent des voyages internationaux :
    1.1. Les navires neufs d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 ;
    1.2. Les navires neufs d'une jauge brute inférieure à 400 qui sont autorisés à transporter plus de 15 personnes ;
    1.3. Les navires existants d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, cinq ans après la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre ; et
    1.4. Les navires existants d'une jauge brute inférieure à 400 qui sont autorisés à transporter plus de 15 personnes, cinq ans après la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre.
  2. L'Autorité veille à ce que les navires existants visés aux paragraphes 1.3 et 1.4 du présent article, dont la quille était posée ou qui se trouvaient dans un état d'avancement équivalent le 2 octobre 1983, soient équipés, dans la mesure du possible, de manière à effectuer leurs rejets d'eaux usées conformément aux prescriptions de l'article 213-4.11 du présent chapitre.

Article 213-4.03

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Exceptions et exemptions relatives à la pollution par les substances nuisibles

Résumé En cas d'urgence ou d'avarie, les rejets d'eaux usées sont autorisés et certaines barges peuvent éviter certaines règles.

Exceptions et exemptions

  1. L'article 213-4.11 du présent chapitre et la section 4.2 du chapitre 4 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire ne s'applique pas :
    1.1. Au rejet d'eaux usées effectué par un navire pour assurer sa propre sécurité et celle des personnes qui se trouvent à bord ou sauver des vies humaines en mer, ou
    1.2. Au rejet d'eaux usées résultant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement, si toutes les précautions raisonnables ont été prises avant et après l'avarie pour empêcher ou réduire ce rejet.
  2. L'autorité peut exempter une barge sans équipage ni propulsion autonome, conformément aux directives de l'Organisation, de l'application des prescriptions du 1 de l'article 213-4.04 et du 1 de l'article 213-4.05, en délivrant un certificat international d'exemption des barges sans équipage ni propulsion autonome de l'application des règles relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées, pendant une période ne dépassant pas cinq ans, à condition que cette barge ait fait l'objet d'une visite confirmant que les conditions énoncées dans la définition contenue dans l'article 213-6.04 soient remplies.

PARTIE 2
VISITES ET DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS

Article 213-4.04

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Visites et inspections des navires pour la prévention de la pollution par mer

Résumé Les navires doivent être inspectés souvent pour éviter la pollution en mer et suivre les règles en cas de problème.

Visites

  1. Les navires qui, en application de l'article 213-4.02, sont soumis aux dispositions du présent chapitre font l'objet des visites spécifiées ci-après :
    1.1. Avant la mise en service d'un navire ou avant que le certificat prescrit par l'article 213-4.05 du présent chapitre ne lui soit délivré pour la première fois, une visite initiale, qui doit comprendre une inspection complète de la structure du navire, de son équipement, de ses systèmes, de ses installations, de ses aménagements et de ses matériaux dans la mesure où le navire est soumis aux dispositions du présent chapitre. Cette visite doit permettre de s'assurer que la structure, l'équipement, les systèmes, les installations, les aménagements et les matériaux satisfont intégralement aux prescriptions applicables du présent chapitre ;
    1.2. Une visite de renouvellement, aux intervalles spécifiés par l'Autorité mais ne dépassant pas cinq ans, sauf lorsque les dispositions des paragraphes 2, 5, 6 ou 7 de l'article 213-4.08 du présent chapitre sont applicables. La visite de renouvellement doit permettre de s'assurer que la structure, l'équipement, les systèmes, les installations, les aménagements et les matériaux satisfont intégralement aux prescriptions applicables du présent chapitre ;
    1.3. Une visite supplémentaire générale ou partielle, selon le cas, doit être effectuée à la suite d'une réparation résultant de l'enquête prescrite au paragraphe 4.3 du présent article, ou chaque fois que le navire subit des réparations ou rénovations importantes. Cette visite doit permettre de vérifier que les réparations ou rénovations nécessaires ont été réellement effectuées, que les matériaux employés pour ces réparations ou rénovations et l'exécution des travaux sont à tous points de vue satisfaisants et que le navire satisfait à tous égards aux prescriptions du présent chapitre.
  2. Dans le cas des navires qui ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, l'Autorité détermine les mesures à prendre pour que soient respectées les dispositions applicables du présent chapitre.
  3. Les visites des navires, en ce qui concerne l'application des dispositions du présent chapitre, doivent être effectuées par des fonctionnaires de l'Autorité. Toutefois, l'Autorité peut confier les visites soit à des inspecteurs désignés à cette fin, soit à des organismes reconnus par elle.
  4. Toute Autorité qui désigne des inspecteurs ou des organismes reconnus pour effectuer des visites comme prévu au paragraphe 3.1 du présent article doit au moins habiliter tout inspecteur désigné ou organisme reconnu à :
    4.1. Exiger qu'un navire subisse des réparations ; et
    4.2. Effectuer des visites si les autorités compétentes de l'Etat du port le lui demandent.
    L'Autorité doit notifier à l'Organisation les responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et les conditions de l'autorité qui leur a été déléguée afin qu'elle les diffuse aux Parties à la Convention MARPOL 73/78 pour l'information de leurs fonctionnaires.
  5. Lorsqu'un inspecteur désigné ou un organisme reconnu détermine que l'état du navire ou de son armement ne correspond pas en substance aux indications du certificat ou est tel que le navire ne peut pas prendre la mer sans danger excessif pour le milieu marin, l'inspecteur ou l'organisme doit immédiatement veiller à ce que des mesures correctives soient prises et doit en informer l'Autorité en temps utile. Si ces mesures correctives ne sont pas prises, le certificat doit être retiré et l'Autorité doit être informée immédiatement ; si le navire se trouve dans un port d'une autre Partie, les autorités compétentes de l'Etat du port doivent aussi être informées immédiatement. Lorsqu'un fonctionnaire de l'Autorité, un inspecteur désigné ou un organisme reconnu a informé les autorités compétentes de l'Etat du port, le Gouvernement de l'Etat du port intéressé doit accorder au fonctionnaire, à l'inspecteur ou à l'organisme en question toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en vertu du présent article. Le cas échéant, le Gouvernement de l'Etat du port intéressé doit prendre les mesures voulues pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il puisse prendre la mer ou quitter le port pour se rendre au chantier de réparation approprié le plus proche qui soit disponible, sans danger excessif pour le milieu marin.
  6. Dans tous les cas, l'Autorité intéressée doit se porter pleinement garante de l'exécution complète et de l'efficacité de la visite et doit s'engager à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation.
  7. L'état du navire et de son armement doit être maintenu conformément aux dispositions de la Convention MARPOL 73/78 de manière que le navire demeure à tous égards apte à prendre la mer sans danger excessif pour le milieu marin.
  8. Après l'une quelconque des visites prévues au paragraphe 1 du présent article, aucun changement autre qu'un simple remplacement du matériel et des installations ne doit être apporté sans l'accord de l'Autorité à la structure, au matériel d'armement, aux systèmes, aux installations, aux aménagements ou aux matériaux faisant l'objet de la visite.
  9. Lorsqu'un accident survenu à un navire ou un défaut constaté à bord compromet fondamentalement l'intégrité du navire ou l'efficacité ou l'intégralité de son équipement visé par le présent chapitre, le capitaine ou le propriétaire du navire doit faire rapport dès que possible à l'Autorité, à l'organisme reconnu ou à l'inspecteur désigné chargé de délivrer le certificat pertinent, qui doit faire entreprendre une enquête afin de déterminer s'il est nécessaire de procéder à une visite conformément aux prescriptions du paragraphe 1 du présent article. Si le navire se trouve dans un port d'une autre Partie, le capitaine ou le propriétaire doit également faire rapport immédiatement aux autorités compétentes de l'Etat du port et l'inspecteur désigné ou l'organisme reconnu doit s'assurer qu'un tel rapport a bien été fait.

Article 213-4.05

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Délivrance des certificats de prévention de la pollution

Résumé Les navires doivent avoir un certificat de pollution pour certains voyages, et l'Autorité est responsable de ce certificat.

Délivrance des certificats ou apposition d'un visa

  1. Un certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées est délivré, après une visite initiale ou une visite de renouvellement effectuée conformément aux dispositions de l'article 213-4.04 du présent chapitre, à tout navire qui effectue des voyages à destination de ports ou de terminaux au large situés dans les limites de la juridiction d'autres Parties à la Convention MARPOL 73/78.
    Dans le cas des navires existants, cette prescription s'applique cinq ans après l'entrée en vigueur du présent chapitre.
  2. Ce certificat est délivré ou visé, soit par l'Autorité, soit par un agent ou un organisme (Annexe 213-0.A.1) dûment autorisé par elle. Dans tous les cas, l'Autorité assume la pleine responsabilité du certificat.

Article 213-4.06

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Délivrance de certificats par un gouvernement étranger

Résumé Un gouvernement peut vérifier un bateau et lui donner un certificat de pollution s'il respecte les règles.

Délivrance d'un certificat ou apposition d'un visa par un autre gouvernement

  1. Le Gouvernement d'une Partie à la Convention MARPOL 73/78 peut, à la demande de l'Autorité, faire visiter un navire ; s'il estime que les dispositions du présent chapitre sont observées, il délivre au navire un certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées ou en autorise la délivrance et, le cas échéant, appose un visa sur le certificat du navire ou en autorise l'apposition, conformément au présent chapitre.
  2. Une copie du certificat et une copie du rapport de visite sont remises dès que possible à l'Autorité qui a demandé la visite.
  3. Un certificat ainsi délivré comporte une déclaration établissant qu'il est délivré à la requête de l'Autorité ; il a la même valeur et est accepté dans les mêmes conditions qu'un certificat délivré en application de l'article 213-4.05 du présent chapitre.
  4. Il ne doit pas être délivré de certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées ni de certificat d'exemption des barges sans équipage ni propulsion autonome à un navire qui est autorisé à battre le pavillon d'un Etat qui n'est pas Partie à la Convention.

Article 213-4.07

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Langue des certificats de prévention de la pollution par les eaux usées

Résumé Le certificat doit être en français ou en anglais, mais le français prime en cas de problème.

Forme des certificat

Le certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées doit être au moins en anglais ou en français. C'est la version française qui fait foi en cas de différend ou de divergence.

Article 213-4.08

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et validité du certificat de prévention de la pollution par les eaux usées

Résumé Le certificat de pollution est valable 5 ans. Il peut être renouvelé ou prolongé, mais devient invalide si les inspections ne sont pas faites à temps ou si le navire change de pays.

Durée et validité du certificat

  1. Le certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées est délivré pour une période dont la durée est fixée par l'Autorité, sans que cette durée puisse excéder cinq ans.
    2.1. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1 du présent article, lorsque la visite de renouvellement est achevée dans les trois mois qui précèdent la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.
    2.2. Lorsque la visite de renouvellement est achevée après la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.
    2.3. Lorsque la visite de renouvellement est achevée plus de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
  2. Si un certificat a été délivré pour une durée inférieure à cinq ans, l'Autorité peut proroger la validité dudit certificat au-delà de la date d'expiration jusqu'à concurrence de la période maximale prévue au paragraphe 1 du présent article.
  3. Si, après une visite de renouvellement, un nouveau certificat ne peut être délivré ou fourni au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la personne ou l'organisme autorisé par l'Autorité peut apposer un visa sur le certificat existant et ce certificat doit être accepté comme valable pour une nouvelle période ne dépassant pas de cinq mois la date d'expiration.
  4. Si, à la date d'expiration du certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il doit subir une visite, l'Autorité peut proroger la validité du certificat. Toutefois, une telle prorogation ne doit être accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le port dans lequel il doit être visité et ce uniquement dans le cas où cette mesure apparaît comme opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit être ainsi prorogé pour une période de plus de trois mois et un navire auquel cette prorogation a été accordée n'est pas en droit, en vertu de cette prorogation, après son arrivée dans le port dans lequel il doit être visité, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable jusqu'à une date qui ne dépasse pas de plus de cinq ans la date d'expiration du certificat existant avant sa prorogation.
  5. Un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts, qui n'a pas été prorogé conformément aux dispositions précédentes du présent article, peut être prorogé par l'Autorité pour une période de grâce ne dépassant pas d'un mois la date d'expiration indiquée sur ce certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable jusqu'à une date qui ne dépasse pas de plus de cinq ans la date d'expiration du certificat existant avant sa prorogation.
  6. Dans certains cas particuliers, déterminés par l'Autorité, il n'est pas nécessaire que la validité du nouveau certificat commence à la date d'expiration du certificat existant, comme prévu aux paragraphes 2.2, 5 ou 6 du présent article. Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat est valable jusqu'à une date qui ne dépasse pas de plus de cinq ans la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
  7. Un certificat délivré en vertu de l'article 213-4.05 ou de l'article 213-4.06 du présent chapitre cesse d'être valable dans l'un ou l'autre des cas suivants :
    8.1. Si les visites pertinentes ne sont pas achevées dans les délais spécifiés au paragraphe 1 de l'article 213-4.04 du présent chapitre ;
    8.2. Si un navire passe sous le pavillon d'un autre Etat. Un nouveau certificat ne doit être délivré que si le gouvernement délivrant le nouveau certificat a la certitude que le navire satisfait aux prescriptions des paragraphes 7 et 8 de l'article 213-4.04 du présent chapitre. Dans le cas d'un transfert de pavillon entre Parties, si la demande lui en est faite dans un délai de trois mois à compter du transfert, le gouvernement de la Partie dont le navire était autorisé précédemment à battre le pavillon adresse dès que possible à l'Autorité des copies du certificat dont le navire était pourvu avant le transfert, ainsi que des copies des rapports de visite pertinents, le cas échéant.

PARTIE 3
ÉQUIPEMENT ET CONTRÔLE DES REJETS

Article 213-4.09

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Systèmes de traitement des eaux usées pour les navires

Résumé Les bateaux doivent avoir des systèmes pour traiter les eaux usées et les stocker proprement.

Systèmes de traitement des eaux usées

  1. Les navires qui, en application de l'article 213-4.02, sont soumis aux dispositions du présent chapitre doivent être équipés de l'un des systèmes de traitement des eaux usées suivants :
    1.1. Une installation de traitement des eaux usées d'un type approuvé par l'Autorité compte tenu des normes et des méthodes d'essai mises élaborées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1) ;
    1.2. Un dispositif de broyage et de désinfection des eaux usées approuvé par l'Autorité ; un tel dispositif doit être pourvu de moyens jugés satisfaisants par l'Autorité pour le stockage provisoire des eaux usées lorsque le navire se trouve à moins de trois milles marins de la terre la plus proche ;
    1.3. Une citerne de stockage d'une capacité jugée satisfaisante par l'Autorité pour conserver toutes les eaux usées du navire, compte tenu des conditions d'exploitation du navire, du nombre de personnes à bord et des autres facteurs pertinents. La citerne de stockage doit être construite d'une façon jugée satisfaisante par l'Autorité et doit être munie d'un dispositif indiquant visuellement la quantité du contenu.
  2. Par dérogation au paragraphe 1, tout navire à passagers qui, en vertu de l'article 214-4.2, est tenu de satisfaire aux dispositions du présent chapitre et auquel l'article 213-4.11.3 s'applique lorsqu'il se trouve dans une zone spéciale doit être équipé de l'un des systèmes de traitement des eaux usées suivants :
    2.1. une installation de traitement des eaux usées d'un type approuvé, compte tenu des normes et des méthodes d'essai élaborées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1); ou
    2.2. une citerne de stockage d'une capacité jugée satisfaisante par la commission d'étude compétente, ou la société de classification habilitée pour conserver toutes les eaux usées du navire, compte tenu de l'exploitation du navire, du nombre de personnes à bord et des autres facteurs pertinents. La citerne de stockage doit être construite d'une façon jugée satisfaisante par la commission d'étude compétente, ou la société de classification habilitée et doit être munie d'un dispositif indiquant visuellement la quantité qu'elle contient.

Article 213-4.10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Raccord normalisé de jonction des tuyautages de rejet

Résumé Les raccords pour les tuyaux de rejet des navires doivent être de taille et de matériel précis pour bien se connecter aux installations de réception.

Raccord normalisé de jonction des tuyautages de rejet

  1. Afin de permettre le raccordement des tuyautages des installations de réception aux tuyautages de rejet du navire, les uns et les autres doivent être munis de raccords de jonction normalisés ayant les dimensions données dans le tableau suivant :
    Dimensions normalisées des brides des raccords de jonction des tuyautages de rejet

| Description | Dimensions | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Diamètre extérieur | 210 mm | | Diamètre intérieur | Suivant le diamètre extérieur du tuyautage | | Diamètre du cercle de perçage | 170 mm | | Fentes dans la bride |4 trous de 18 mm de diamètre placés à égale distance sur le cercle de perçage et prolongés par une fente d'une largeur de 18 mm jusqu'au bord extérieur de la bride| | Épaisseur de la bride | 16 mm | | Boulons : Quantité, diamètre | 4 de chaque, de 16 mm de diamètre et d'une longueur appropriée | |La bride est conçue pour recevoir des tuyautages d'un diamètre intérieur allant jusqu'à 100 mm et doit être en acier ou dans un autre matériau équivalent comportant une surface plane ; la bride et le joint approprié doivent être conçus pour une pression de service de 600 kPa| |

Pour les navires dont le creux sur quille est égal ou inférieur à 5 m, le diamètre intérieur du raccord de jonction peut être de 38 mm.
2. Pour les navires qui effectuent des transports spéciaux, tels que les transbordeurs à passagers, le tuyautage de rejet du navire peut être pourvu d'un raccord de jonction jugé acceptable par l'Autorité, tel qu'un manchon à emboitement rapide.

Article 213-4.11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Rejet des eaux usées des navires

Résumé Les bateaux ne peuvent pas jeter leurs eaux usées n'importe où et doivent les traiter correctement.

Rejet des eaux usées

A) Rejet des eaux usées en provenance de navires autres que les navires à passagers dans toutes les zones et rejet d'eaux usées en provenance de navires à passagers en dehors des zones spéciales

  1. Sous réserve des dispositions de l'article 213-4.3 du présent chapitre, le rejet des eaux usées à la mer est interdit, à moins que les conditions suivantes soient remplies :
    1.1. le navire rejette des eaux usées après broyage et désinfection à l'aide d'un dispositif approuvé conformément à l'article 213-4.9.1.2 du présent chapitre à une distance de plus de 3 milles marins de la terre la plus proche, ou des eaux usées non broyées et non désinfectées à une distance de plus de 12 milles marins de la terre la plus proche; dans tous les cas, le rejet des eaux usées conservées dans les citernes de stockage ou les eaux usées provenant d'espaces contenant des animaux vivants doit s'effectuer, non pas instantanément, mais à un débit modéré alors que le navire fait route à une vitesse d'au moins 4 nœuds; le taux de rejet doit être approuvé par la commission d'étude compétente, ou la société de classification habilitée compte tenu des normes élaborées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1); ou
    1.2. le navire utilise une installation de traitement des eaux usées approuvée comme étant conforme aux normes d'exploitation mentionnées à l'article 213-4.9.1.1 du présent chapitre et l'effluent ne produit pas de solides flottants visibles ni n'entraîne de décoloration des eaux environnantes.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux navires exploités dans les eaux relevant de la juridiction d'un Etat ni aux navires de passage en provenance d'autres Etats tant qu'ils se trouvent dans ces eaux et rejettent leurs eaux usées conformément aux prescriptions moins rigoureuses qui pourraient être imposées par cet Etat.
    B) Rejet des eaux usées des navires à passagers dans une zone spéciale
  3. Sous réserve des dispositions de l'article 213-4.3, le rejet des eaux usées provenant d'un navire à passagers est interdit à l'intérieur d'une zone spéciale (Annexe 213-0.A.1) :
  4. dans le cas des navires à passagers neufs, à une date déterminée par l'Organisation conformément aux dispositions de l'article 213-4.13.2 mais en aucun cas antérieure au 1er juin 2019; et
  5. dans le cas des navires à passagers existants, à une date déterminée par l'Organisation conformément aux dispositions de l'article 213-4.13.2 mais en aucun cas antérieure au 1er juin 2021,
    sauf si les conditions suivantes sont remplies :
    le navire utilise une installation de traitement des eaux usées approuvée qui a été agréée par l'Autorité comme satisfaisant aux normes d'exploitation mentionnées au 2.1 de l'article 213-4.9 et l'effluent ne produit pas de solides flottants visibles ni n'entraîne de décoloration de l'eau environnante.
    C) Prescriptions générales
  6. Lorsque les eaux usées sont mélangées à des déchets ou eaux résiduaires visés par d'autres chapitres de la présente division, il doit être satisfait aux prescriptions de ces chapitres en plus des prescriptions du présent chapitre.