JORF n°0074 du 28 mars 2023

Article 213-4.03

Article 213-4.03

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exceptions et exemptions relatives à la pollution par les substances nuisibles

Résumé En cas d'urgence ou d'avarie, les rejets d'eaux usées sont autorisés et certaines barges peuvent éviter certaines règles.

Exceptions et exemptions

  1. L'article 213-4.11 du présent chapitre et la section 4.2 du chapitre 4 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire ne s'applique pas :
    1.1. Au rejet d'eaux usées effectué par un navire pour assurer sa propre sécurité et celle des personnes qui se trouvent à bord ou sauver des vies humaines en mer, ou
    1.2. Au rejet d'eaux usées résultant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement, si toutes les précautions raisonnables ont été prises avant et après l'avarie pour empêcher ou réduire ce rejet.
  2. L'autorité peut exempter une barge sans équipage ni propulsion autonome, conformément aux directives de l'Organisation, de l'application des prescriptions du 1 de l'article 213-4.04 et du 1 de l'article 213-4.05, en délivrant un certificat international d'exemption des barges sans équipage ni propulsion autonome de l'application des règles relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées, pendant une période ne dépassant pas cinq ans, à condition que cette barge ait fait l'objet d'une visite confirmant que les conditions énoncées dans la définition contenue dans l'article 213-6.04 soient remplies.

PARTIE 2
VISITES ET DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS


Historique des versions

Version 1

Exceptions et exemptions

1. L'article 213-4.11 du présent chapitre et la section 4.2 du chapitre 4 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire ne s'applique pas :

1.1. Au rejet d'eaux usées effectué par un navire pour assurer sa propre sécurité et celle des personnes qui se trouvent à bord ou sauver des vies humaines en mer, ou

1.2. Au rejet d'eaux usées résultant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement, si toutes les précautions raisonnables ont été prises avant et après l'avarie pour empêcher ou réduire ce rejet.

2. L'autorité peut exempter une barge sans équipage ni propulsion autonome, conformément aux directives de l'Organisation, de l'application des prescriptions du 1 de l'article 213-4.04 et du 1 de l'article 213-4.05, en délivrant un certificat international d'exemption des barges sans équipage ni propulsion autonome de l'application des règles relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées, pendant une période ne dépassant pas cinq ans, à condition que cette barge ait fait l'objet d'une visite confirmant que les conditions énoncées dans la définition contenue dans l'article 213-6.04 soient remplies.

PARTIE 2

VISITES ET DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS