JORF n°0074 du 28 mars 2023

Article 213-4.02

Article 213-4.02

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des règles de prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis

Résumé Certains navires doivent suivre des règles pour éviter la pollution par les substances dangereuses qu'ils transportent, selon leur taille et le nombre de passagers.

Champ d'application

  1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux navires suivants qui effectuent des voyages internationaux :
    1.1. Les navires neufs d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 ;
    1.2. Les navires neufs d'une jauge brute inférieure à 400 qui sont autorisés à transporter plus de 15 personnes ;
    1.3. Les navires existants d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, cinq ans après la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre ; et
    1.4. Les navires existants d'une jauge brute inférieure à 400 qui sont autorisés à transporter plus de 15 personnes, cinq ans après la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre.
  2. L'Autorité veille à ce que les navires existants visés aux paragraphes 1.3 et 1.4 du présent article, dont la quille était posée ou qui se trouvaient dans un état d'avancement équivalent le 2 octobre 1983, soient équipés, dans la mesure du possible, de manière à effectuer leurs rejets d'eaux usées conformément aux prescriptions de l'article 213-4.11 du présent chapitre.

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Version 1

Champ d'application

1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux navires suivants qui effectuent des voyages internationaux :

1.1. Les navires neufs d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 ;

1.2. Les navires neufs d'une jauge brute inférieure à 400 qui sont autorisés à transporter plus de 15 personnes ;

1.3. Les navires existants d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, cinq ans après la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre ; et

1.4. Les navires existants d'une jauge brute inférieure à 400 qui sont autorisés à transporter plus de 15 personnes, cinq ans après la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre.

2. L'Autorité veille à ce que les navires existants visés aux paragraphes 1.3 et 1.4 du présent article, dont la quille était posée ou qui se trouvaient dans un état d'avancement équivalent le 2 octobre 1983, soient équipés, dans la mesure du possible, de manière à effectuer leurs rejets d'eaux usées conformément aux prescriptions de l'article 213-4.11 du présent chapitre.