JORF n°0074 du 28 mars 2023

Article 213-3.02

Article 213-3.02

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des règles de prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis

Résumé Les bateaux transportant des substances dangereuses doivent suivre des règles strictes pour éviter de polluer les mers, y compris pour l'emballage et l'étiquetage, et les contenants vides peuvent être dangereux s'ils ont des résidus.

Champ d'application

  1. Sauf disposition expresse contraire, les articles du présent chapitre s'appliquent à tous les navires transportant des substances nuisibles en colis.
  2. Le transport de substances nuisibles est interdit, sauf s'il est effectué conformément aux dispositions du présent chapitre.
  3. Les prescriptions détaillées pour l'emballage, le marquage, l'étiquetage, les documents, l'arrimage, les limites quantitatives et les exceptions visant à prévenir ou à réduire au minimum la pollution du milieu marin par des substances nuisibles doivent être conformes à celles du code IMDG.
  4. Aux fins du présent chapitre, les emballages vides ayant déjà servi au transport de substances nuisibles doivent eux-mêmes être traités comme des substances nuisibles, à moins que des précautions suffisantes n'aient été prises pour s'assurer qu'ils ne contiennent aucun résidu dangereux pour le milieu marin.
  5. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux provisions de bord ni au matériel d'armement du navire.

Historique des versions

Version 1

Champ d'application

1. Sauf disposition expresse contraire, les articles du présent chapitre s'appliquent à tous les navires transportant des substances nuisibles en colis.

2. Le transport de substances nuisibles est interdit, sauf s'il est effectué conformément aux dispositions du présent chapitre.

3. Les prescriptions détaillées pour l'emballage, le marquage, l'étiquetage, les documents, l'arrimage, les limites quantitatives et les exceptions visant à prévenir ou à réduire au minimum la pollution du milieu marin par des substances nuisibles doivent être conformes à celles du code IMDG.

4. Aux fins du présent chapitre, les emballages vides ayant déjà servi au transport de substances nuisibles doivent eux-mêmes être traités comme des substances nuisibles, à moins que des précautions suffisantes n'aient été prises pour s'assurer qu'ils ne contiennent aucun résidu dangereux pour le milieu marin.

5. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux provisions de bord ni au matériel d'armement du navire.