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Arrêté du 10 février 2009

Abrogé13 mai 2010

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,

Arrête :

Abrogé13 mai 2010

Créé le 13 février 2009 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 12 mai 2010

Il est institué à la direction de l'information légale et administrative une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels non titulaires de droit public.

Abrogé13 mai 2010

Créé le 13 février 2009

Il peut être institué, lorsque les effectifs le permettent, plusieurs commissions consultatives paritaires compétentes respectivement à l'égard des agents non titulaires du niveau des catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat.

Abrogé13 mai 2010

Créé le 13 février 2009

La commission consultative paritaire comprend :
― quatre représentants de l'administration :
― le directeur des Journaux officiels, président ;
― le sous-directeur, secrétaire général ;
― le chef du service des ressources humaines ;
― un fonctionnaire de catégorie A ou un agent non titulaire de niveau équivalent désignés sur proposition du directeur ;
― quatre représentants des personnels non titulaires désignés dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après.
La commission comprend en outre des membres suppléants, dont le nombre est au plus égal à celui des titulaires.
La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service des ressources humaines. Un représentant du personnel est désigné par la commission, en son sein, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
La commission élabore son règlement intérieur, qui doit être approuvé par décision du directeur des Journaux officiels.

Abrogé13 mai 2010

Créé le 13 février 2009

La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
La commission peut, en outre, être saisie par le président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions d'ordre individuel relatives à la situation professionnelle des agents non titulaires.

Abrogé13 mai 2010

Créé le 13 février 2009

A l'égard des fonctionnaires d'autres administrations détachés dans les services du Premier ministre sur des emplois d'agent contractuel, la commission consultative paritaire est compétente pour toutes questions d'ordre individuel relatives à leur situation professionnelle dans leur emploi de détachement, à l'exception des sanctions disciplinaires.

Abrogé13 mai 2010

Créé le 13 février 2009

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période maximale de trois ans.
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté ministériel.
Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus à la représentation proportionnelle sans possibilité de panachage ni de radiation de noms et avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales représentées dans les services du Premier ministre. Elles peuvent comporter moins de noms que de postes à pourvoir.

Abrogé13 mai 2010

Créé le 13 février 2009 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 12 mai 2010

Le remplacement des représentants de la direction de l'information légale et administrative, titulaires et suppléants, venant à cesser leurs fonctions au cours de la période de trois années susvisée s'effectue dans les conditions définies aux articles 3 et 6 ci-dessus.
Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions s'effectue dans les conditions ci-après :
S'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, aux sièges de représentant titulaire auxquels elle a droit au sein de la commission, il est procédé de façon anticipée au renouvellement général de cette commission. Toutefois, lorsque cette impossibilité résulte du fait qu'un ou plusieurs représentants du personnel ont démissionné de la commission, le ou les sièges vacants sont pourvus par voie de tirage au sort opéré parmi l'ensemble des agents relevant de la compétence de cette commission.

Abrogé13 mai 2010

Créé le 13 février 2009

Le directeur des Journaux officiels est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 février 2009.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

Serge Lasvignes

Abrogé depuis le jeudi 13 mai 2010

Abrogé parArrêté du 10 mai 2010art. 9

En vigueur du vendredi 13 février 2009 au mercredi 12 mai 2010

Arrêté du 10 février 2009
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