JORF n°0296 du 15 décembre 2024

Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement

Article 99

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'organisation des épreuves d'aptitude et de classement pour les auditeurs de justice

Résumé Les dates et les règles des épreuves de l'examen de justice sont décidées par le directeur de l'École, et le président du jury peut aider les candidats qui ont une bonne raison de ne pas pouvoir passer les épreuves à la date prévue.

Les dates et les modalités d'organisation des épreuves de l'examen d'aptitude et de classement prévu par les articles 47 et suivants du décret du 4 mai 1972, sont fixées pour chaque promotion par le directeur de l'Ecole.
Néanmoins, le président du jury peut, jusqu'à la proclamation du classement, autoriser le candidat dont l'empêchement de subir les épreuves écrites ou orales à la date fixée est justifié, à composer à une autre date.

Article 100

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Évaluation et notation des épreuves de l'examen d'aptitude et de classement des auditeurs de justice

Résumé Les notes des épreuves de l'examen des auditeurs de justice sont sur 20, avec un coefficient et données en secret

Chaque épreuve de l'examen d'aptitude et de classement est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient fixé par l'article 47 du décret du 4 mai 1972. Les notes sont notifiées individuellement de manière confidentielle.

Article 101

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Préparation du jury pour l'examen d'aptitude et de classement des auditeurs de justice

Résumé Le jury se prépare avant l'examen pour choisir les sujets et suivre une formation à l'Ecole, respectant les règles et établissant des critères d'évaluation.

Le jury, composé et nommé ainsi qu'il est prévu à l'article 45 du décret du 4 mai 1972, se réunit avant le début de l'examen afin de choisir les sujets des épreuves, ainsi que les sujets de remplacement. Il bénéficie à cette occasion d'un séminaire de préparation se déroulant à l'Ecole.
Cette préparation a pour objectifs de permettre au jury de :

- identifier les objectifs assignés à chaque épreuve ;
- connaître les impératifs juridiques de la régularité des opérations ;
- choisir les dossiers en lien avec les objectifs ;
- déterminer des critères d'évaluation communs tant pour les épreuves écrites que pour les épreuves orales ;
- identifier précisément le rôle de chaque membre du jury ;
- construire une grille de correction et d'entretien ;
- conduire un entretien et évaluer une prestation orale ;
- gérer les délibérations.

Des personnes extérieures à l'Ecole peuvent concourir à cette préparation.
L'arrêté de nomination du jury fait l'objet d'un affichage avant le premier jour des épreuves.

Article 102

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Déroulé des épreuves orales des auditeurs de justice

Résumé Les auditeurs de justice passent leurs examens oraux dans l'ordre alphabétique tiré au sort.

Les épreuves orales se déroulent suivant l'ordre alphabétique de l'initiale des noms de famille des candidats. La lettre par laquelle il est commencé est tirée au sort, en présence des délégués de la promotion ou de leurs représentants, par le président du jury ou son représentant, avant la première épreuve écrite. La convocation pour les épreuves écrites et orales leur est adressée par message électronique sur leur boîte de messagerie professionnelle.

Article 103

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Modalités d'organisation des épreuves écrites de l'examen d'aptitude et de classement

Résumé L'examen écrit se fait sur ordinateur dans des salles spécifiques, avec les ordinateurs des auditeurs, et les copies sont anonymes.

Les compositions afférentes aux épreuves écrites de l'examen d'aptitude et de classement sont rédigées par un moyen informatique.
Les épreuves écrites se déroulent dans des locaux adaptés. Les auditeurs composent sur leur matériel informatique de dotation. Les copies sont remises à l'issue des épreuves qui durent six heures. L'anonymat des copies est assuré.

Article 104

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Documents autorisés pendant les épreuves pour les auditeurs de justice

Résumé Les auditeurs peuvent apporter presque tous les documents aux épreuves, sauf ceux interdits par le jury.

Les auditeurs peuvent introduire dans le lieu des épreuves tous documents sauf ceux interdits par le jury. En cas d'autorisation limitative, la liste des documents interdits est portée à la connaissance des auditeurs par voie d'affichage dans les locaux de l'Ecole.

Article 105

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Règles de conduite pendant les épreuves pour les auditeurs de justice

Résumé Pendant les examens, les auditeurs de justice ne doivent pas parler entre eux, ne pas recevoir d'informations de l'extérieur et ne pas sortir de la salle sans autorisation.

Il est interdit aux auditeurs, au cours des épreuves, de communiquer entre eux, de recevoir des renseignements de l'extérieur et de sortir de la salle sans l'autorisation du surveillant. Ils doivent à tout moment se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Article 106

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Mesures dérogatoires pour les auditeurs de justice en situation de handicap

Résumé Les jurys peuvent aider les auditeurs de justice handicapés lors des examens.

Des mesures dérogatoires aux conditions matérielles de déroulement des épreuves de l'examen de classement pourront être prises, par décision motivée du jury, en faveur des auditeurs de justice justifiant d'une situation de handicap. Les dispositions de l'article 34-1 du décret du 4 mai 1972 sont applicables aux épreuves de l'examen de classement.

Article 107

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Système de sanction pour la fraude lors des examens d'aptitude et de classement des auditeurs de justice

Résumé La fraude lors des examens peut faire exclure les auditeurs et leurs complices.

Toute fraude, tentative de fraude ou infraction à la discipline des épreuves, peut entraîner, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901, l'exclusion du candidat, qui ne peut figurer sur la liste de classement. La même mesure peut être prise contre les complices. L'exclusion est prononcée par décision du jury. Le ou les auditeurs qui l'encourent doivent être convoqués et mis en état de présenter leur défense. Mention de l'exclusion est portée sur la liste de classement.

Article 108

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Procédure en cas de fraude pendant l'examen d'aptitude et de classement

Résumé Si quelqu'un triche à l'examen, le surveillant fait un rapport au jury, mais il n'y a pas de sanction immédiate pour les tricheurs qui continuent l'examen.

Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement de l'examen, établit un rapport qu'il transmet au jury. Aucune sanction immédiate n'est prise contre le ou les responsables qui participent à la totalité de l'épreuve.

Article 109

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Applicabilité des dispositions de l'article 57 du décret du 4 mai 1972

Résumé Les auditeurs de justice doivent suivre certaines règles pour être évalués et classés.

Les dispositions de l'article 57 du décret du 4 mai 1972 susvisé sont applicables aux auditeurs visés aux articles 107 et 108 ci-dessus.

Article 110

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Test de langue et points supplémentaires pour les auditeurs de justice

Résumé Les auditeurs peuvent obtenir des points bonus grâce à leurs compétences en langue

Le test de langue prévu par le décret du 4 mai 1972 permet aux auditeurs d'obtenir des points supplémentaires, dans la limite de cinq, en fonction du niveau obtenu dans le cadre commun de référence européen.

Article 111

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Procédure de notation et de levée d'anonymat pour les épreuves d'aptitude et de classement des auditeurs de justice

Résumé Les notes des copies et l'identité des candidats sont révélées après les épreuves écrites et orales.

Les épreuves écrites sont notées par deux membres du jury auxquels peuvent être adjoints des examinateurs spécialisés. Après cette opération et après les épreuves orales, l'anonymat des copies est levé.

Article 111-1

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Convocations et Observations pour l'Examen d'Aptitude et de Classement des Auditeurs de Justice

Résumé Un étudiant en justice doit être appelé au moins trois jours avant un examen et doit envoyer ses remarques par écrit au moins un jour avant, sinon ses remarques ne seront pas acceptées.

L'auditeur, que le jury souhaite entendre conformément à l'article 48 du décret du 4 mai 1972, est convoqué par tout moyen, au minimum trois jours avant.
Les convocations sont établies et adressées par le directeur de l'école.
Sous peine d'irrecevabilité, les observations écrites prévues au cinquième alinéa de l'article 48 du décret du 4 mai 1972 susvisé, sont adressées par l'auditeur de justice au jury, au plus tard, 24 heures avant sa convocation.

Article 112

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Procédure de classement et de publication des résultats de l'examen d'aptitude des auditeurs de justice

Résumé Les résultats des examens sont publiés et affichés, et les étudiants autorisés à refaire une année sont informés par le directeur de l'école.

Au terme des opérations prévues à l'article 48 du décret du 4 mai 1972, le président du jury signe la liste de classement et en proclame les résultats. La liste est affichée à l'Ecole nationale de la magistrature et communiquée au garde des sceaux. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. Le président du jury adresse au directeur de l'Ecole la liste des auditeurs de justice qui ne figurent pas sur la liste de classement mais qui sont autorisés par le jury à accomplir à nouveau une année de formation. Ces auditeurs sont rattachés à la promotion suivante ; néanmoins, le directeur de l'Ecole peut adapter pour des motifs pédagogiques les modalités de leur scolarité.

Article 113

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Prise en charge et accompagnement des auditeurs de justice non déclarés aptes

Résumé Si un auditeur de justice n'est pas déclaré apte, il est pris en charge par l'École jusqu'à la fin du mois et peut demander de l'aide.

L'auditeur qui ne bénéficie pas d'une déclaration d'aptitude est pris en charge par l'Ecole jusqu'au terme du mois durant lequel le jury prend sa décision. Au-delà il peut bénéficier s'il le souhaite d'un accompagnement administratif et psychologique organisé par l'Ecole.