JORF n°0296 du 15 décembre 2024

Article 111-1

Article 111-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocations et observations des auditeurs de justice

Résumé Les auditeurs doivent être convoqués et envoyer leurs commentaires écrits 24 heures avant.

L'auditeur, que le jury souhaite entendre conformément à l'article 48 du décret du 4 mai 1972, est convoqué par tout moyen, au minimum trois jours avant.
Les convocations sont établies et adressées par le directeur de l'école.
Sous peine d'irrecevabilité, les observations écrites prévues au cinquième alinéa de l'article 48 du décret du 4 mai 1972 susvisé, sont adressées par l'auditeur de justice au jury, au plus tard, 24 heures avant sa convocation.


Historique des versions

Version 1

L'auditeur, que le jury souhaite entendre conformément à l'article 48 du décret du 4 mai 1972, est convoqué par tout moyen, au minimum trois jours avant.

Les convocations sont établies et adressées par le directeur de l'école.

Sous peine d'irrecevabilité, les observations écrites prévues au cinquième alinéa de l'article 48 du décret du 4 mai 1972 susvisé, sont adressées par l'auditeur de justice au jury, au plus tard, 24 heures avant sa convocation.