JORF n°0296 du 15 décembre 2024

Article 112

Article 112

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de classement et publication des résultats d'évaluation des auditeurs de justice

Résumé Les résultats des évaluations des futurs juges sont publiés, et ceux qui doivent redoubler peuvent le faire avec des adaptations si nécessaire.

Au terme des opérations prévues à l'article 48 du décret du 4 mai 1972, le président du jury signe la liste de classement et en proclame les résultats. La liste est affichée à l'Ecole nationale de la magistrature et communiquée au garde des sceaux. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. Le président du jury adresse au directeur de l'Ecole la liste des auditeurs de justice qui ne figurent pas sur la liste de classement mais qui sont autorisés par le jury à accomplir à nouveau une année de formation. Ces auditeurs sont rattachés à la promotion suivante ; néanmoins, le directeur de l'Ecole peut adapter pour des motifs pédagogiques les modalités de leur scolarité.


Historique des versions

Version 1

Au terme des opérations prévues à l'article 48 du décret du 4 mai 1972, le président du jury signe la liste de classement et en proclame les résultats. La liste est affichée à l'Ecole nationale de la magistrature et communiquée au garde des sceaux. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. Le président du jury adresse au directeur de l'Ecole la liste des auditeurs de justice qui ne figurent pas sur la liste de classement mais qui sont autorisés par le jury à accomplir à nouveau une année de formation. Ces auditeurs sont rattachés à la promotion suivante ; néanmoins, le directeur de l'Ecole peut adapter pour des motifs pédagogiques les modalités de leur scolarité.