JORF n°0296 du 15 décembre 2024

Article 99

Article 99

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de l'examen d'aptitude et de classement des auditeurs de justice

Résumé Les dates des examens sont fixées par le directeur, mais on peut reporter si on a une bonne raison.

Les dates et les modalités d'organisation des épreuves de l'examen d'aptitude et de classement prévu par les articles 47 et suivants du décret du 4 mai 1972, sont fixées pour chaque promotion par le directeur de l'Ecole.
Néanmoins, le président du jury peut, jusqu'à la proclamation du classement, autoriser le candidat dont l'empêchement de subir les épreuves écrites ou orales à la date fixée est justifié, à composer à une autre date.


Historique des versions

Version 1

Les dates et les modalités d'organisation des épreuves de l'examen d'aptitude et de classement prévu par les articles 47 et suivants du décret du 4 mai 1972, sont fixées pour chaque promotion par le directeur de l'Ecole.

Néanmoins, le président du jury peut, jusqu'à la proclamation du classement, autoriser le candidat dont l'empêchement de subir les épreuves écrites ou orales à la date fixée est justifié, à composer à une autre date.