JORF n°0300 du 26 décembre 2008

Article 1

Article 1

L'article 1er (Redevance de production) de l'arrêté du 28 décembre 2005 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Le (i) du A est remplacé par les dispositions suivantes :
« (i) La redevance de référence pour l'année est fixée pour chaque tranche de chiffre d'affaires par le tableau suivant :

| CHIFFRE D'AFFAIRES
(en euros) |REDEVANCE
de référence
pour l'année
(en euros)| |---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | Inférieur ou égal à 500 000. | 2 390 | | Supérieur à 500 000 et inférieur ou égal à 700 000. | 3 080 | | Supérieur à 700 000 et inférieur ou égal à 1 400 000. | 4 320 | | Supérieur à 1 400 000 et inférieur ou égal à 2 800 000. | 5 600 | | Supérieur à 2 800 000 et inférieur ou égal à 5 000 000. | 7 300 | | Supérieur à 5 000 000 et inférieur ou égal à 7 000 000. | 8 400 | | Supérieur à 7 000 000 et inférieur ou égal à 14 000 000. | 10 000 | | Supérieur à 14 000 000 et inférieur ou égal à 21 000 000. | 14 900 | | Supérieur à 21 000 000 et inférieur ou égal 42 000 000. | 25 500 | | Supérieur à 42 000 000 et inférieur ou égal à 70 000 000. | 45 000 | | Supérieur à 70 000 000 et inférieur ou égal à 84 000 000. | 59 000 | | Supérieur à 84 000 000 et inférieur ou égal à 105 000 000. | 72 000 | | Supérieur à 105 000 000 et inférieur ou égal à 140 000 000. | 92 000 | | Supérieur à 140 000 000 et inférieur ou égal à 420 000 000. | 152 000 | | Supérieur à 420 000 000 et inférieur ou égal à 700 000 000. | 237 000 | | Supérieur à 700 000 000 et inférieur ou égal à 1 400 000 000. | 409 000 | |Supérieur à 1 400 000 000 et inférieur ou égal à 2 100 000 000.| 545 000 | | Supérieur à 2 100 000 000. | 898 000 |

II. ― Le C est supprimé.
III. ― Les dispositions suivantes sont insérées après le dix-septième alinéa :
« En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions liées au suivi particulier de l'organisme en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé, dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article. »


Historique des versions

Version 1

L'article 1er (Redevance de production) de l'arrêté du 28 décembre 2005 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. ― Le (i) du A est remplacé par les dispositions suivantes :

« (i) La redevance de référence pour l'année est fixée pour chaque tranche de chiffre d'affaires par le tableau suivant :

CHIFFRE D'AFFAIRES

(en euros)

REDEVANCE

de référence

pour l'année

(en euros)

Inférieur ou égal à 500 000.

2 390

Supérieur à 500 000 et inférieur ou égal à 700 000.

3 080

Supérieur à 700 000 et inférieur ou égal à 1 400 000.

4 320

Supérieur à 1 400 000 et inférieur ou égal à 2 800 000.

5 600

Supérieur à 2 800 000 et inférieur ou égal à 5 000 000.

7 300

Supérieur à 5 000 000 et inférieur ou égal à 7 000 000.

8 400

Supérieur à 7 000 000 et inférieur ou égal à 14 000 000.

10 000

Supérieur à 14 000 000 et inférieur ou égal à 21 000 000.

14 900

Supérieur à 21 000 000 et inférieur ou égal 42 000 000.

25 500

Supérieur à 42 000 000 et inférieur ou égal à 70 000 000.

45 000

Supérieur à 70 000 000 et inférieur ou égal à 84 000 000.

59 000

Supérieur à 84 000 000 et inférieur ou égal à 105 000 000.

72 000

Supérieur à 105 000 000 et inférieur ou égal à 140 000 000.

92 000

Supérieur à 140 000 000 et inférieur ou égal à 420 000 000.

152 000

Supérieur à 420 000 000 et inférieur ou égal à 700 000 000.

237 000

Supérieur à 700 000 000 et inférieur ou égal à 1 400 000 000.

409 000

Supérieur à 1 400 000 000 et inférieur ou égal à 2 100 000 000.

545 000

Supérieur à 2 100 000 000.

898 000

II. ― Le C est supprimé.

III. ― Les dispositions suivantes sont insérées après le dix-septième alinéa :

« En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions liées au suivi particulier de l'organisme en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé, dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article. »