JORF n°0102 du 30 avril 2008

Arrêté du 10 avril 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 70/156/CEE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/37/CE du 21 juin 2007 ;

Vu la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 2003/27/CE du 3 avril 2003 ;

Vu la directive 2003/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception ou l'homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifs, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/27/CE du 29 mars 2005 ;

Vu la directive 2007/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds immatriculés dans la Communauté ;

Vu le code de la route, notamment les articles R. 316-1 et R. 323-2 ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article 1

Au sens du présent arrêté, un rétroviseur extérieur dit « grand angle » défini par la directive 2003/97/CE susvisée, est un rétroviseur de classe IV et un rétroviseur extérieur dit « d'accostage » défini par la directive 2003/97/CE susvisée, est un rétroviseur de classe V.
Les champs de vision au niveau du sol sont définis par les surfaces mentionnées aux points 5.4.2 et 5.5 de l'annexe III de la directive 2003/97/CE susvisée, respectivement pour les rétroviseurs de classe IV et de classe V.

Article 2

Le présent arrêté s'applique aux véhicules des catégories N2 et N3, telles que définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée, immatriculés entre le 1er janvier 2000 et le 27 juillet 2008, à l'exception :
― des véhicules ayant fait l'objet d'une réception en application de la directive 2003/97/CE susvisée ;
― des véhicules de catégorie N2 dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 7,5 tonnes et pour lesquels il est impossible de monter un rétroviseur de classe V totalement visible depuis le poste de conduite de telle manière qu'aucune partie de ce rétroviseur ne soit à moins de 2,10 mètres du sol, le véhicule étant en pleine charge.

Article 3

Les véhicules soumis aux dispositions du présent arrêté doivent être équipés, côté passager, de rétroviseurs de classe IV et de classe V conformes aux exigences fixées par la directive 2003/97/CE susvisée.

Article 4

Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté sont considérées comme satisfaites par les véhicules équipés, côté passager, de rétroviseurs de classe IV et de classe V dont la combinaison des champs de vision couvre au moins 95 % du champ de vision au niveau du sol du rétroviseur de classe IV et au moins 85 % du champ de vision au niveau du sol du rétroviseur de classe V.

Article 5

S'il est établi, pour certains véhicules, que l'application des dispositions des articles 3 ou 4 du présent arrêté conduit à des solutions qui ne sont pas économiquement viables, les véhicules correspondants sont dispensés de l'application de ces articles 3 ou 4, à condition d'être équipés de rétroviseurs supplémentaires et/ou d'autres dispositifs de vision indirecte dont la combinaison permet d'obtenir 95 % du champ de vision au niveau du sol du rétroviseur de classe IV et 85 % du champ de vision au niveau du sol du rétroviseur de classe V.

Article 6

Pour les véhicules nécessitant une mise en conformité selon les articles 3, 4 ou 5 du présent arrêté, les solutions correspondant à l'entité technique à installer et au respect du champ de rétrovision correspondant sont déterminées par le constructeur, son représentant accrédité ou le fabricant de l'entité technique à installer.

Une solution technique peut être applicable soit à une gamme de véhicules, soit à un véhicule individuel.

Toute solution technique, par gamme de véhicules ou pour un véhicule individuel, permettant de respecter les articles 3, 4 ou 5 du présent arrêté doit être justifiée par plans, calculs, essais ou tout autre moyen adapté.

L'installation sur le véhicule de l'entité technique correspondant à la solution retenue et la réalisation de l'ensemble des réglages nécessaires au respect du champ de rétrovision, pour sa mise en conformité avec les articles 3, 4 ou 5, sont réalisées par le constructeur, son représentant autorisé ou tout installateur ayant la capacité d'effectuer cette mise en conformité.

L'installateur délivre au propriétaire du véhicule une attestation, soit de conformité si aucun aménagement n'est nécessaire, soit de mise en conformité.

Les modèles d'attestation de mise en conformité figurent en annexes 1, 2, 3 et 4 du présent arrêté.

Ces modèles d'attestation peuvent être adaptés pour attester de la conformité d'origine si aucun aménagement n'est nécessaire.

Article 7

L'attestation visée à l'article 6 du présent arrêté est présentée lors du premier contrôle technique périodique du véhicule suivant la date de mise en application du présent article.
Le procès-verbal du contrôle technique périodique correspondant, s'il ne présente pas d'observation à la rubrique « rétroviseur extérieur », constitue alors la preuve de conformité avec les dispositions du présent arrêté.

Article 8

En vue d'une communication à la Commission d'une liste des solutions techniques retenues pour le respect des dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent arrêté, le constructeur, le représentant accrédité du constructeur ou le fabricant de l'entité technique adresse au ministre, pour chaque gamme de véhicules, une attestation renseignée pour la partie qui correspond à la gamme de véhicules.

Article 9

Tout véhicule visé par le présent arrêté, immatriculé dans un autre Etat membre, bénéficiant des conditions particulières prévues au paragraphe 2 c de l'article 2 de la directive 2007/38/CE et faisant l'objet d'une demande d'immatriculation nationale est soumis aux dispositions des articles 3, 4 ou 5 du présent arrêté.

Article 10

Les dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 7 et 9, doivent être appliquées au plus tard le 31 mars 2009.
Les dispositions des articles 7 et 9 sont applicables à compter du 1er avril 2009.

Article 11

La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 2008.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité

et de la circulation routières,

C. Petit