Arrêté du 10 avril 2008

Article 7

Créé le 1 avril 2009

L'attestation visée à l'article 6 du présent arrêté est présentée lors du premier contrôle technique périodique du véhicule suivant la date de mise en application du présent article.
Le procès-verbal du contrôle technique périodique correspondant, s'il ne présente pas d'observation à la rubrique « rétroviseur extérieur », constitue alors la preuve de conformité avec les dispositions du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 avril 2009

L'attestation visée à l'article 6 du présent arrêté est présentée lors du premier contrôle technique périodique du véhicule suivant la date de mise en application du présent article.
Le procès-verbal du contrôle technique périodique correspondant, s'il ne présente pas d'observation à la rubrique « rétroviseur extérieur », constitue alors la preuve de conformité avec les dispositions du présent arrêté.