JORF n°0102 du 30 avril 2008

Article 3

Article 3

Les véhicules soumis aux dispositions du présent arrêté doivent être équipés, côté passager, de rétroviseurs de classe IV et de classe V conformes aux exigences fixées par la directive 2003/97/CE susvisée.


Historique des versions

Version 1

Les véhicules soumis aux dispositions du présent arrêté doivent être équipés, côté passager, de rétroviseurs de classe IV et de classe V conformes aux exigences fixées par la directive 2003/97/CE susvisée.