JORF n°0102 du 30 avril 2008

Article 1

Article 1

Au sens du présent arrêté, un rétroviseur extérieur dit « grand angle » défini par la directive 2003/97/CE susvisée, est un rétroviseur de classe IV et un rétroviseur extérieur dit « d'accostage » défini par la directive 2003/97/CE susvisée, est un rétroviseur de classe V.
Les champs de vision au niveau du sol sont définis par les surfaces mentionnées aux points 5.4.2 et 5.5 de l'annexe III de la directive 2003/97/CE susvisée, respectivement pour les rétroviseurs de classe IV et de classe V.


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Version 1

Au sens du présent arrêté, un rétroviseur extérieur dit « grand angle » défini par la directive 2003/97/CE susvisée, est un rétroviseur de classe IV et un rétroviseur extérieur dit « d'accostage » défini par la directive 2003/97/CE susvisée, est un rétroviseur de classe V.

Les champs de vision au niveau du sol sont définis par les surfaces mentionnées aux points 5.4.2 et 5.5 de l'annexe III de la directive 2003/97/CE susvisée, respectivement pour les rétroviseurs de classe IV et de classe V.