Arrêté du 10 avril 2008

Article 4

Créé le 1 mai 2008

Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté sont considérées comme satisfaites par les véhicules équipés, côté passager, de rétroviseurs de classe IV et de classe V dont la combinaison des champs de vision couvre au moins 95 % du champ de vision au niveau du sol du rétroviseur de classe IV et au moins 85 % du champ de vision au niveau du sol du rétroviseur de classe V.

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En vigueur depuis le jeudi 1 mai 2008

Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté sont considérées comme satisfaites par les véhicules équipés, côté passager, de rétroviseurs de classe IV et de classe V dont la combinaison des champs de vision couvre au moins 95 % du champ de vision au niveau du sol du rétroviseur de classe IV et au moins 85 % du champ de vision au niveau du sol du rétroviseur de classe V.