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Arrêté du 10 avril 1997

Titre Ier : Mise sur le marché

Abrogé8 novembre 2008
Abrogé8 novembre 2008

Créé le 3 juin 1997

Pour être mis sur le marché les animaux d'aquaculture doivent répondre aux exigences générales suivantes :
a) Ils ne présentent aucun signe clinique de maladie au jour d'embarquement ;
b) Ils ne sont pas destinés à la destruction ou à l'abattage dans le cadre d'un plan d'éradication d'une maladie visée à l'annexe I ;
c) Ils ne proviennent pas d'une exploitation infectée ou suspectée d'être infectée d'une maladie réputée contagieuse.
Pour être mis sur le marché, les produits d'aquaculture destinés à la reproduction, oeufs et gamètes, doivent provenir d'animaux répondant aux exigences énoncées aux points a, b et c ci-dessus.
Pour être mis sur le marché, les produits d'aquaculture destinés à la consommation doivent provenir d'animaux répondant à l'exigence énoncée au point a ci-dessus.
Abrogé8 novembre 2008

Créé le 3 juin 1997

Outre les exigences générales de l'article précédent, les animaux d'aquaculture des espèces sensibles aux maladies de la liste II de l'annexe I, leurs oeufs ou leurs gamètes, introduits dans une zone ou une exploitation indemne, doivent être accompagnés d'un document de transport conforme aux modèles 1 ou 2 de l'annexe II attestant qu'ils proviennent, selon le cas, d'une zone ou d'une exploitation indemne et délivré selon les dispositions de l'article 9.
Un arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation prévoit des garanties complémentaires à respecter pour l'introduction dans une zone indemne de poissons provenant d'une exploitation indemne.
Abrogé8 novembre 2008

Créé le 3 juin 1997

Outre les exigences générales de l'article 3 et sans préjudice des mesures relatives aux maladies visées à la liste III de l'annexe I, les animaux et produits d'aquaculture n'appartenant pas aux espèces sensibles aux maladies de la liste II de l'annexe I introduits dans une zone ou une exploitation indemne doivent être accompagnés d'un document de transport conforme au modèle 3 de l'annexe II attestant qu'ils proviennent, selon le cas, d'une zone ou d'une exploitation indemne ou d'une exploitation située dans une zone non indemne, mais ne renfermant pas d'animaux appartenant aux espèces sensibles aux maladies de la liste II de l'annexe I et n'étant pas en contact avec des cours d'eau ou des eaux littorales ou d'estuaire, et délivré selon les dispositions de l'article 9.
Abrogé8 novembre 2008

Créé le 3 juin 1997

Outre les exigences générales de l'article 3 et sans préjudice des mesures relatives aux maladies de la liste III de l'annexe I, les poissons ou crustacés sauvages, leurs oeufs et gamètes introduits dans une zone ou une exploitation indemne doivent être accompagnés d'un document du modèle 4 de l'annexe II attestant qu'ils proviennent d'une zone indemne et délivré selon les dispositions de l'article 9.
Lorsqu'ils sont pêchés en haute mer et destinés à la reproduction dans une zone ou une exploitation indemne, ces animaux font l'objet d'une mise en quarantaine sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire, dans des installations et des conditions appropriées.
Abrogé8 novembre 2008

Créé le 3 juin 1997

Les dispositions des articles 5 et 6 ne s'appliquent pas aux poissons tropicaux d'ornement maintenus en permanence en aquarium.
Abrogé8 novembre 2008

Créé le 3 juin 1997

Les poissons sensibles aux maladies des listes I et II de l'annexe I originaires d'une zone non indemne et destinés à une zone indemne en vue de la consommation humaine doivent être abattus et éviscérés avant leur expédition.
Abrogé8 novembre 2008

Créé le 21 mars 2000

Outre les exigences générales de l'article 3, les lots de poissons d'élevage vivants sensibles à la nécrose hématopoïétique infectieuse ou à la septicémie hémorragique virale, leurs oeufs et leurs gamètes lors d'échanges intracommunautaires entre zones non indemnes doivent être accompagnés d'un certificat conforme au modèle 5 de l'annexe II.
Abrogé8 novembre 2008

Créé le 21 mars 2000

En dérogation au point c de l'article 3 ci-dessus et au point 5 de l'article 3 de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé, les lots de poissons d'élevage vivants, leurs oeufs ou gamètes peuvent faire l'objet d'échanges intracommunautaires entre exploitations infectées par la même maladie. Lors de ces échanges, les lots doivent être accompagnés d'un certificat conforme au modèle 6 de l'annexe II.

Abrogé depuis le samedi 8 novembre 2008

En vigueur du mardi 3 juin 1997 au vendredi 7 novembre 2008

Titre Ier : Mise sur le marché
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 8 bis
Article 8 ter