Arrêté du 10 avril 1997

Article 8 bis

Abrogé8 novembre 2008

Créé le 21 mars 2000

Outre les exigences générales de l'article 3, les lots de poissons d'élevage vivants sensibles à la nécrose hématopoïétique infectieuse ou à la septicémie hémorragique virale, leurs oeufs et leurs gamètes lors d'échanges intracommunautaires entre zones non indemnes doivent être accompagnés d'un certificat conforme au modèle 5 de l'annexe II.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-04-10 art. 3, annexe II

Historique des versions

En vigueur du mardi 21 mars 2000 au vendredi 7 novembre 2008