Abrogé8 novembre 2008
Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2008 - art. 39
Créé le 3 juin 1997 · En vigueur du 21 mars 2000 au 7 novembre 2008
Les documents de transport visés aux articles 4 à 6 et les certificats visés aux articles 8 bis et 8 ter sont établis par les services vétérinaires, en français et dans la langue officielle du lieu de destination, dans les quarante-huit heures, hors dimanche et jour férié, précédant le chargement.
Chaque envoi d'animaux ou de produits d'aquaculture est identifié de façon précise, afin de permettre de retrouver l'exploitation d'origine et de vérifier la concordance de ces animaux ou produits avec les renseignements figurant sur le document de transport ou le certificat qui les accompagne. Ces renseignements doivent être apposés directement sur le conteneur ou sur une étiquette qui lui est attachée ou sur le document de transport ou le certificat.
Chaque envoi d'animaux ou de produits d'aquaculture est identifié de façon précise, afin de permettre de retrouver l'exploitation d'origine et de vérifier la concordance de ces animaux ou produits avec les renseignements figurant sur le document de transport ou le certificat qui les accompagne. Ces renseignements doivent être apposés directement sur le conteneur ou sur une étiquette qui lui est attachée ou sur le document de transport ou le certificat.
2 versions
1 cité