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Arrêté du 10 avril 1997

Titre II : Transport

Abrogé8 novembre 2008
Abrogé8 novembre 2008

Créé le 3 juin 1997 · En vigueur du 21 mars 2000 au 7 novembre 2008

Les documents de transport visés aux articles 4 à 6 et les certificats visés aux articles 8 bis et 8 ter sont établis par les services vétérinaires, en français et dans la langue officielle du lieu de destination, dans les quarante-huit heures, hors dimanche et jour férié, précédant le chargement.
Chaque envoi d'animaux ou de produits d'aquaculture est identifié de façon précise, afin de permettre de retrouver l'exploitation d'origine et de vérifier la concordance de ces animaux ou produits avec les renseignements figurant sur le document de transport ou le certificat qui les accompagne. Ces renseignements doivent être apposés directement sur le conteneur ou sur une étiquette qui lui est attachée ou sur le document de transport ou le certificat.
Abrogé8 novembre 2008

Créé le 3 juin 1997

Les animaux d'aquaculture sont acheminés dans les délais les plus brefs vers le lieu de destination à l'aide de moyens de transport préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant autorisé.
Si de l'eau est utilisée pour le transport terrestre, les véhicules sont aménagés de telle sorte qu'elle ne puisse pas s'écouler du véhicule pendant le transport. Le transport est effectué de manière à assurer une protection efficace du statut sanitaire des animaux d'aquaculture. Le renouvellement de l'eau est effectué dans des installations autorisées qui répondent aux conditions suivantes :
  • l'eau de renouvellement n'est pas susceptible de transmettre les maladies des listes I et II de l'annexe I ;
  • l'eau de rejet est désinfectée ou épandue sans qu'un déversement direct dans des eaux libres ne puisse se produire.

La liste des installations de renouvellement autorisées est établie par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.

Abrogé depuis le samedi 8 novembre 2008

En vigueur du mardi 3 juin 1997 au vendredi 7 novembre 2008

Titre II : Transport
Article 9
Article 10