Abrogé8 novembre 2008
Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2008 - art. 39
Créé le 3 juin 1997
Outre les exigences générales de l'article précédent, les animaux d'aquaculture des espèces sensibles aux maladies de la liste II de l'annexe I, leurs oeufs ou leurs gamètes, introduits dans une zone ou une exploitation indemne, doivent être accompagnés d'un document de transport conforme aux modèles 1 ou 2 de l'annexe II attestant qu'ils proviennent, selon le cas, d'une zone ou d'une exploitation indemne et délivré selon les dispositions de l'article 9.
Un arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation prévoit des garanties complémentaires à respecter pour l'introduction dans une zone indemne de poissons provenant d'une exploitation indemne.
Un arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation prévoit des garanties complémentaires à respecter pour l'introduction dans une zone indemne de poissons provenant d'une exploitation indemne.