Arrêté du 10 avril 1997

Article 4

Abrogé8 novembre 2008

Créé le 3 juin 1997

Outre les exigences générales de l'article précédent, les animaux d'aquaculture des espèces sensibles aux maladies de la liste II de l'annexe I, leurs oeufs ou leurs gamètes, introduits dans une zone ou une exploitation indemne, doivent être accompagnés d'un document de transport conforme aux modèles 1 ou 2 de l'annexe II attestant qu'ils proviennent, selon le cas, d'une zone ou d'une exploitation indemne et délivré selon les dispositions de l'article 9.
Un arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation prévoit des garanties complémentaires à respecter pour l'introduction dans une zone indemne de poissons provenant d'une exploitation indemne.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-04-10 art. 9, annexe I, annexe II

Historique des versions

En vigueur du mardi 3 juin 1997 au vendredi 7 novembre 2008