Arrêté du 10 avril 1997

Article 3

Abrogé8 novembre 2008

Créé le 3 juin 1997

Pour être mis sur le marché les animaux d'aquaculture doivent répondre aux exigences générales suivantes :
a) Ils ne présentent aucun signe clinique de maladie au jour d'embarquement ;
b) Ils ne sont pas destinés à la destruction ou à l'abattage dans le cadre d'un plan d'éradication d'une maladie visée à l'annexe I ;
c) Ils ne proviennent pas d'une exploitation infectée ou suspectée d'être infectée d'une maladie réputée contagieuse.
Pour être mis sur le marché, les produits d'aquaculture destinés à la reproduction, oeufs et gamètes, doivent provenir d'animaux répondant aux exigences énoncées aux points a, b et c ci-dessus.
Pour être mis sur le marché, les produits d'aquaculture destinés à la consommation doivent provenir d'animaux répondant à l'exigence énoncée au point a ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-04-10 annexe I

Historique des versions

En vigueur du mardi 3 juin 1997 au vendredi 7 novembre 2008