Arrêté du 10 avril 1997

Article 6

Abrogé8 novembre 2008

Créé le 3 juin 1997

Outre les exigences générales de l'article 3 et sans préjudice des mesures relatives aux maladies de la liste III de l'annexe I, les poissons ou crustacés sauvages, leurs oeufs et gamètes introduits dans une zone ou une exploitation indemne doivent être accompagnés d'un document du modèle 4 de l'annexe II attestant qu'ils proviennent d'une zone indemne et délivré selon les dispositions de l'article 9.
Lorsqu'ils sont pêchés en haute mer et destinés à la reproduction dans une zone ou une exploitation indemne, ces animaux font l'objet d'une mise en quarantaine sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire, dans des installations et des conditions appropriées.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-04-10 art. 3, art. 9, annexe I, annexe II

Historique des versions

En vigueur du mardi 3 juin 1997 au vendredi 7 novembre 2008